2 DROIT À L'INDEMNITÉ ET NATURE DE L'INCAPACITÉ
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2.1 VICTIME ÂGÉE DE 64 ANS 2.2 VICTIME ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS
2 DROIT À L'INDEMNITÉ ET NATURE DE L'INCAPACITÉ
2.1 VICTIME ÂGÉE DE 64 ANS
Lorsque la victime est âgée de 64 ans lors de l'accident, la nature de son incapacité est déterminée en fonction de sa situation d'emploi, ou de son statut d'étudiant à la date de l'accident.
Il convient donc de se référer à la section traitant de chacune des catégories de victime à l'intitulé « Droit à l'indemnité et nature de l'incapacité », pour connaître l'incapacité qui lui est propre.
2.2 VICTIME ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS
En principe, lorsque la victime est âgée de 65 ans et plus lors de l'accident, la nature de son incapacité est déterminée en fonction de sa situation d'emploi, ou de son statut d'étudiant à la date de l'accident.
Il convient donc de se référer à la section traitant de chacune des catégories de victime à l'intitulé « Droit à l'indemnité et nature de l'incapacité », pour connaître l'incapacité qui lui est propre.
À ce principe, doit être apportée une réserve. En effet, la nature de l'incapacité de la victime qui est âgée de 65 ans et plus lors de l'accident et n'exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler (L.A.A. art. 41), est déterminée de la façon suivante :
Une modification législative a été apportée à cette disposition par la loi 178 pour tenir compte de la perte de prestations régulières (assurance-emploi) ou des prestations d'emploi (allocutions d'aide à l'emploi). Elle s'applique aux accidents survenus à compter du 1" janvier 1992. Pour les accidents survenus avant cette date, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette disposition puisque la victime âgée de 65 ans et plus à la date de l'accident et n'exerçant pas d'emploi n'avait droit à aucune compensation à cet égard.
En 1996, la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada a remplacé la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage et la Loi nationale sur la formation. Les termes « prestation d'assurance-chômage et allocation de formation » ont été remplacés par n prestation régulière et prestation d'emploi ».
III-8.4 Mise à jour: #105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01