2.5 VICTIME CAPABLE DE REPRENDRE SES ÉTUDES MAIS INCAPABLE D'EXERCER TOUT EMPLOI
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2.5.1 Avant la date prévue de fin des études 2.5.2 Après la date prévue de fin des études 2.5.3 Non-cumul des indemnités
L.A-A. art 39**
Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d'un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de Tannée qui précède la date où elles prennent fin. |
Les paragraphes 1° et 2° de cette disposition ont fait l'objet d'une modification législative apportée par la Loi 178 en vigueur depuis le 1er janvier 1992. Cette modification n'entraîne aucun changement au cadre normatif qui prévalait antérieurement mais vient seulement te préciser.
III - 7.10 Mise à jour : 127 Date d'entrée en vigueur: 2005/01/01
La victime qui reprend ses études, mais est incapable d'exercer tout emploi après les avoir terminées ou y avoir mis fin, a droit, à compter de la fin de ses études et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Ainsi, la nature de l'incapacité de l'étudiant qui, après l'accident, a été capable de reprendre ses études et les a terminées ou y a mis fin, est déterminée en fonction de son incapacité d'exercer tout emploi.
La notion d'incapacité à exercer tout emploi est définie au point 2.4 de la présente section. Cependant, la victime qui, malgré la non-consolidation médicale de ses blessures, poursuit et termine l'ensemble de ses études en cours à un rythme régulier, sans bénéficier d'aide particulière et pour une période significative (plusieurs semaines ou mois), ne peut être considérée comme étant dans l'incapacité d'exercer tout emploi.
Par opposition, la victime qui complète ses études à la date prévue, car il ne lui restait que les examens ou quelques jours pour terminer son année scolaire, sera considérée comme étant inapte à exercer tout emploi si ses blessures ne sont pas consolidées.
2.5.1 Avant la date prévue de fin des études
Si les études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l'accident, la victime a droit à une indemnité forfaitaire par année scolaire non complétée et, par la suite, s'il y a lieu, à une indemnité basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec.
La date prévue pour la fin des études en cours est assimilée à la date prévisible de fin des études secondaires. Cette date doit être établie en tenant compte des années d'études qu'il reste à compléter à la date de l'accident, pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires général en présumant un rythme normal d'avancement des études à temps plein, selon les règles établies par le ministère de l'Éducation.
La victime qui ne participe pas à un plan de réadaptation socio-professionnelle et dont les études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l'accident, doit faire la preuve de son incapacité à exercer tout emploi. Il convient de noter toutefois que, pour avoir droit à une indemnité forfaitaire, l'incapacité d'exercer tout emploi doit couvrir plus du tiers de l'année scolaire non complétée, l'année scolaire étant celle définie au paragraphe 1° de l'article 34 de la loi.
La victime a droit à l'indemnité forfaitaire jusqu'à la date qui était prévue, au moment de l'accident, pour la fin de ses études secondaires. Cette indemnité peut donc être versée après le seizième anniversaire de la victime. Elle est versée à la fin de l'année scolaire non complétée, mais pas avant cette date. Pour plus de précisions sur le montant des forfaitaires, il convient de se référer à l'annexe A à la fin de la présente section.
Date d'entrée en vigueur : 2006W1/01 Mise àjour :# 131 III -7.11
L.A.A. art. 83.20, al. 5
L'indemnité, autre que l'indemnité de remplacement du revenu, accordée à une personne visée à l'article 33 ou à l'article 39 est versée à la fin de la session ou de l'année scolaire non complétée. |
Si l'incapacité d'exercer tout emploi se poursuit au-delà de la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études, la victime a droit, tant que dure cette incapacité, à une indemnité basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec. Cette indemnité lui est versée à compter de la date qui était prévue au moment de l'accident pour la fin des études.
Ex.: Une personne âgée de 14 ans est "victime d'un accident d'automobile le 25 janvier 1991. Elle reprend ses études de niveau secondaire IV le 10 février 1991, sans subir de retard dans celles-ci. Lors de l'accident, la date prévue de fin de ses études secondaires était fixée au 30 juin 1992. Après avoir repris ses études, la victime les abandonne à la fin de son secondaire IV. Le 25 janvier 1992, elle subit une rechute la rendant inapte à exercer tout emploi jusqu'au 30 juillet 1992. Cette victime a droit de recevoir l'indemnité forfaitaire pour l'année scolaire 1991-1992 puisque l'incapacité à exercer tout emploi couvre plus du tiers de l'année scolaire (l'année scolaire qui débute le 1er juillet 1991 et se termine le 30 juin 1992. À compter du 1er juillet 1992, date prévue de la fin des études secondaires, la victime a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec jusqu'au 30 juillet 1992 puisqu'elle est toujours incapable d'exercer tout emploi.
2.5.2 Après la date prévue de fin des études
Si les études prennent fin après la date qui était prévue au moment de l'accident, la victime a alors droit à une indemnité de remplacement du revenu basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec, laquelle lui est versée à compter de la date réelle de fin des études.
2.5.3 Non-cumul des indemnités
Dans tous les cas, la victime qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu du fait de son incapacité à exercer son emploi en vertu de l'article 37 ne peut cumuler cette indemnité et l'indemnité basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec prévue à l'article 39. Elle reçoit alors la plus élevée des deux indemnités.
III - 7.12 Mise àjour : # 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01