2.4 VICTIME INCAPABLE D'ENTREPRENDRE ou DE POURSUIVRE SES ÉTUDES ET D'EXERCER TOUT EMPLOI
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2.4 VICTIME INCAPABLE D'ENTREPRENDRE ou DE POURSUIVRE SES ÉTUDES ET D'EXERCER TOUT EMPLOI
L.A.A.art.38
La victime qui, à compter de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle atteint l'âge de 16 ans, est incapable d'entreprendre on de poursuivre ses études et d'exercer tout emploi, en raison de l'accident, a droit, tant que dure cette incapacité, à une indemnité de remplacement du revenu. Cette indemnité est calculée à partir d'un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année qui précède la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle atteint l'âge de 16 ans. |
La victime qui, à compter de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle atteint l'âge de 16 ans, est incapable de reprendre ses études et d'exercer tout emploi, a droit, tant que dure ses incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne.
La Société considère qu'une victime est dans l'incapacité d'exercer tout emploi dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
la consolidation médicale n'est pas complétée. A noter que le fait de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux (ex. : physiothérapie, chiropractie, etc.) ne signifie pas
Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour : # 127 III-7.9
automatiquement que la victime est inapte à exercer tout emploi. Dans ces cas, il faut vérifier si sa condition médicale ou la fréquence et l'horaire des traitements l'empêche réellement d'exercer tout emploi;
- un processus de réadaptation visant la réinsertion scolaire ou professionnelle est en cours;
- la victime est reconnue médicalement incapable de poursuivre de quelconques études à temps plein.
Lorsqu'elle devient capable d'exercer un emploi, la Société peut déterminer à la victime un emploi en fonction de ses capacités résiduelles si celle-ci demeure avec des capacités de gains futurs affectées par l'accident d'automobile. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se référer au titre « Capacité résiduelle de travail ».
2.4.1 Non-cumul des indemnités - cette disposition ne s'applique qu'aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000
Dans tous les cas, la victime qui a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu du fait de son incapacité à exercer son emploi en vertu de l'article 37 ne peut cumuler cette indemnité et l'indemnité basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne prévue à l'article 38. Elle reçoit alors la plus élevée des deux indemnités.
III - 7.10 Mise à jour : 127 Date d'entrée en vigueur: 2005/01/01