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2.2.2 remboursement en totalité

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:1615') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-22 15:18:47')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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2.2.2 Lorsque les frais réclamés ont été remboursés en totalité, aide personnel, main d'oeuvre..

 


Même si la loi prévoit un maximum plus élevé que le montant accordé à titre de remboursement de frais, le réclamant n'aura pas un droit de révision à ce chapitre si le montant qui lui a été alloué pour les frais correspond à ce qu'il avait réclamé.

Ex. : Aide personnelle


Pour l'année 1990, une victime qui a besoin de la présence continuelle d'une personne auprès d'elle réclame un remboursement de 400 $ par semaine correspondant aux frais qu'elle a engagé pour les services d'une aide personnelle à domicile. La victime se voit accorder le montant du remboursement demandé tel qu'il appert des pièces justificatives versées. Cette victime ne peut faire une demande de révision pour obtenir le maximum de 500$* fixé par la loi à ce titre puisque le montant qu'elle réclamait lui a été remboursé en totalité.


À noter que la victime aurait eu droit de révision si la décision lui avait accordé moins que le montant réclamé ou encore si on avait refusé de lui rembourser cette catégorie de frais pour le motif qu'elle n'était pas admissible à une présence continuelle c'est- à-dire qu'elle ne remplissait pas les exigences prévues par la loi. Il s'agit alors de questions de fond justifiant le droit à la révision.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommages » par le mot « préjudices » à l'intitulé du chapitre IV du titre II et à l'article 73 de la loi.

Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01 Mise à jour : # 133 XIV-2.5

Frais de remplacement de main-d'oeuvre


On rembourse le montant réclamé de 400 $ par semaine à une victime qui travaille sans rémunération dans une entreprise familiale et qui est incapable d'exercer ses fonctions habituelles.


Cette victime n'a pas de droit de révision sur le montant car la décision lui accorde le plein montant de sa réclamation et ce même si le maximum prévu pour ces frais dans la loi est de 500 $* par semaine.


Cette victime aurait un droit de révision si la décision lui avait refusé le droit au remboursement de ces frais réclamés ou si le montant accordé avait été inférieur à celui réclamé à ce chapitre.


Le même raisonnement vaut pour tous les autres frais.

* Les montants sont revalorisés à chaque année.

XIV-2.6 Mise à jour: #133 Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01