Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Victimes âgées de moins de 16 ans DROIT A L'INDEMNITE ET NATURE DE L'INCAPACITE

2.3 VICTIME PRIVÉE DE PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI)

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2.3 VICTIME PRIVÉE DE PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI) ou DE PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATION DE BASE D'AIDE À L'EMPLOI)*


Lorsque la victime, âgée de moins de 16 ans, reçoit également une prestation régulière (assurance-emploi) ou une prestation d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec), elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu additionnelle tant que, en raison de l'accident, elle se trouve privée de ces prestations (voir L.A.A., art. 36.1, al. 1).


Contrairement aux autres catégories de victimes, jusqu'au 1er avril 1998, elle ne pouvait toutefois avoir droit à une indemnité additionnelle pour la perte d'allocation de formation en vertu de la Loi nationale sur la formation. En effet, cette loi ne permet pas à une personne âgée de moins de 16 ans (considérée comme non adulte) d'être admissible aux allocations dont elle prévoit le paiement.


Depuis avril 1998, à moins d'être un mineur émancipé (ex. : une jeune mère monoparentale), la victime âgée de moins de 16 ans n'a pas droit à une indemnité additionnelle pour la perte d'allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec.


À noter que l'article 36.1 prévoit maintenant le versement d'une indemnité additionnelle pour la perte de prestation d'emploi (allocation de base) chez une victime de moins de 16 ans et ce, à compter du 1er juillet 1999, date d'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition législative.


Cette directive s'applique aux accidents survenus à compter du lerjanvier 1992. S'il s'agit d'un accident survenu avant cette date, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette directive puisqu'aucune compensation n'était prévue par la loi à cet égard.

III - 7.8 Mise à jour : # 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01


Cette indemnité lui est versée, s'il y a lieu, en plus de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l'indemnité de remplacement du revenu qui lui est accordée conformément à l'article 37 de la loi pour compenser sa perte de revenu d'emploi (pour plus de précisions à cet égard, il y a lieu de se référer aux points 2.1 et 2.2 de la présente section).


Cessation du droit à l'indemnité pour perte de prestations

Accident survenu avant le 1er janvier 2000 Accident survenu à compter du 1er janvier 2000

Le droit à l'indemnité cesse à la première des éventualités suivantes :


  • fin de la privation des prestations en raison
    de l'accident;
  • fin de l'année additionnelle prévue à l'alinéa
    4° de l'art. 49.

Le droit à l'indemnité cesse à la première des éventualités suivantes :

  • fin de la privation des prestations en raison
    de l'accident;
  • fin de l'année scolaire au cours de laquelle la
    victime atteint l'âge de 16 ans.


Il est important de noter que, pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000, le versement de l'indemnité de remplacement du revenu visant à compenser la perte de prestations ne peut excéder la date de fin de l'année scolaire au cours de laquelle la victime atteint l'âge de 16 ans. Le versement de l'indemnité cesse donc à cette date même si la victime est toujours privée des prestations.

Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour : # 127 III-7.9