2.2 VICTIME ÂGÉE DE MOINS DE 16 ANS AVEC EMPLOI DISPONIBLE
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Cessation du droit à l'indemnité pour emploi disponible
La victime âgée de moins de 16 ans qui, lors de l'accident, étudiait et exerçait également un emploi ou aurait exercé un emploi, n'eût été de l'accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu et, s'il y a lieu, à une indemnité forfaitaire (L.A.A. art. 37).
La victime qui exerçait ou aurait pu exercer plus d'un emploi n'eût été de l'accident a droit à une indemnité de remplacement du revenu basée sur le revenu brut des emplois qu'elle est incapable d'exercer, sous réserve de la cessation du droit à l'indemnité présentés ci-après.
Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01Mise à jour : # 105 III - 7.7
Cessation du droit à l'indemnité pour emploi disponible
Accident survenu avant le 1er janvier 2000 | Accident survenu à compter du 1er janvier 2000 |
Le droit à l'indemnité cesse à la première des éventualités suivantes :
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Il est important de noter que, pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000, le versement de l'indemnité de remplacement du revenu visant à compenser l'incapacité à exercer un emploi disponible ne peut excéder la date de fin de l'année scolaire au cours de laquelle la victime atteint l'âge de 16 ans. Le versement de l'indemnité cesse donc à cette date même si l'emploi est toujours disponible et que la victime est toujours incapable de l'exercer.
III - 7.8 Mise à jour : # 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01
2.3 VICTIME PRIVÉE DE PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI) ou DE
PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATION DE BASE D'AIDE À L'EMPLOI)*
Lorsque la victime, âgée de moins de 16 ans, reçoit également une prestation régulière (assurance-emploi) ou une prestation d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec), elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu additionnelle tant que, en raison de l'accident, elle se trouve privée de ces prestations (voir L.A.A., art. 36.1, al. 1).
Contrairement aux autres catégories de victimes, jusqu'au 1er avril 1998, elle ne pouvait toutefois avoir droit à une indemnité additionnelle pour la perte d'allocation de formation en vertu de la Loi nationale sur la formation. En effet, cette loi ne permet pas à une personne âgée de moins de 16 ans (considérée comme non adulte) d'être admissible aux allocations dont elle prévoit le paiement.
Depuis avril 1998, à moins d'être un mineur émancipé (ex. : une jeune mère monoparentale), la victime âgée de moins de 16 ans n'a pas droit à une indemnité additionnelle pour la perte d'allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec.
À noter que l'article 36.1 prévoit maintenant le versement d'une indemnité additionnelle pour la perte de prestation d'emploi (allocation de base) chez une victime de moins de 16 ans et ce, à compter du 1er juillet 1999, date d'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition législative.
Cette directive s'applique aux accidents survenus à compter du lerjanvier 1992. S'il s'agit d'un accident survenu avant cette date, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette directive puisqu'aucune compensation n'était prévue par la loi à cet égard.
III - 7.8 Mise à jour : # 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01