conséquences aggravation
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la cour suprême exige que l'assureur assume les conséquences d'une aggravation d'un état préexistant.
Le Tribunal constate par ailleurs que, même si le requérant était déjà porteur d’une condition arthrosique, aucune limitation fonctionnelle n’a été démontrée avant l’accident. Il considère donc la condition préexistante comme normale ou sous le seuil minimal.
Ce que la Cour suprême du Canada dit de la condition pré-existante.
(ce qui suit est une jurisprudence probablement valide pour vous (si vous vivez au Canada) La SAAQ ou le TAQ ne peux la rejeter sans présenter de bonnes raisons..)
Coordonnées de la jurisprudence complète.
extrait:
(5)La doctrine de la vulnérabilité de la victime (crumbling skull ou thin skull)
34 Les intimés ont affirmé que le demandeur avait une prédisposition à subir une hernie discale et qu'il y a donc lieu d'appliquer la règle de la vulnérabilité de la victime, qui repose sur le principe assez simple que l'auteur du délit est responsable des dommages subis par le demandeur, même s'ils sont d'une gravité imprévue en raison d'une prédisposition. L'auteur du délit doit prendre sa victime comme elle est, et il est donc responsable même si le préjudice subi par le demandeur est plus considérable que si la victime avait été une personne ordinaire.
35 La règle de la vulnérabilité de la victime reconnaît simplement que l'état préexistant du demandeur était inhérent à sa « situation originale » . Le défendeur n'a pas à rétablir le demandeur dans une meilleure situation que sa situation originale. Le défendeur est responsable du préjudice causé, même s'il est très grave, mais il n'a pas à indemniser le demandeur des effets débilitants qui sont imputables à l'état préexistant et que ce dernier aurait subis de toute façon. Le défendeur est responsable des dommages supplémentaires mais non des dommages préexistants: Cooper-Stephenson, op. cit., aux pp. 779 et 780; et John Munkman, Damages for Personal Injuries and Death (9e éd. 1993), aux pp. 39 et 40. De même, s'il y a un risque mesurable que l'état préexistant aurait entraîné des conséquences nuisibles pour le demandeur dans l'avenir, indépendamment de la négligence du défendeur, il peut alors en être tenu compte pour réduire le montant de l'indemnité globale: Graham c. Rourke et Malec c. J. C. Hutton Proprietary Ltd., précités; Cooper-Stephenson, op. cit., aux pp. 851 et 852. Ce résultat est conforme à la règle générale suivant laquelle il faut rétablir le demandeur dans la situation où il aurait été, avec ses risques et ses inconvénients, et non dans une meilleure situation.
36 L'argument fondé sur la vulnérabilité de la victime est l'argument le plus solide des intimés, mais il doit, à mon avis, être rejeté à la lumière des faits constatés par le juge de première instance. Celle-ci n'a pas conclu à l'existence de quelque risque mesurable que l'hernie discale se serait produite sans l'accident, et il n'y avait donc aucune raison de réduire le montant de l'indemnité pour tenir compte d'un tel risque.
C.L'application des principes aux faits
39 Une des questions qui doit être tranchée est celle de la détermination des différentes causes possibles. Certaines remarques du juge de première instance semblent indiquer que « l'incident survenu au Fitness World » était une cause possible de l'hernie. Cet incident n'était pas une cause mais l'effet. C'était le préjudice. Le simple fait de s'étirer n'était pas suffisant pour causer l'hernie discale en l'absence de quelque état latent ou blessure antérieure. Ces remarques ne laissent aucunement supposer que l'appelant a fait preuve de négligence en tentant de faire des exercices ou qu'il les a accomplis de manière négligente.
40 Une faiblesse latente s'est manifestée spontanément durant l'exercice d'étirement, et il s'agit de décider si la faiblesse était due aux accidents ou à une prédisposition. Il ressort des motifs du juge de première instance qu'elle avait saisi ce point. Elle a fait état du mauvais état de la colonne vertébrale de l'appelant, de ses antécédents de problèmes de dos et du fait qu'aucune hernie ou autre blessure du disque n'avait été observée avant les accidents. En l'espèce, les causes possibles étaient les blessures résultant des accidents et une prédisposition aux problèmes de dos.
41 Les principes applicables peuvent se résumer ainsi. Si les blessures subies lors des accidents d'automobile ont causé ou contribué à causer l'hernie discale, les défendeurs sont pleinement responsables des dommages découlant de l'hernie. Le demandeur doit prouver le lien de causalité en satisfaisant au critère du facteur déterminant ou de la contribution appréciable. Les faits futurs ou hypothétiques sont des facteurs qui peuvent être pris en considération, selon leur degré de probabilité, dans le calcul du montant des dommages-intérêts, mais il faut déterminer si la cause du préjudice a été prouvée ou non. Voici les solutions possibles à la lumière de ces principes:
1 Si l'hernie discale se serait probablement produite au même moment, sans les blessures subies dans les accidents, le lien de causalité n'a pas été prouvé.
2 Si, pour que l'hernie se produise, tant les accidents que les problèmes de dos préexistants étaient nécessaires, alors le lien de causalité a été prouvé puisque l'hernie ne se serait pas produite n'eût été les accidents. Même si les accidents ont joué un rôle mineur, le défendeur est pleinement responsable, parce que les accidents étaient néanmoins un facteur nécessaire.
3 Si les accidents auraient pu à eux seuls être une cause suffisante et si les problèmes de dos préexistants auraient pu à eux seuls être une cause suffisante, alors il est impossible de dire avec certitude laquelle de ces causes a été la cause efficiente de l'hernie discale. Le juge de première instance doit déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la négligence du défendeur a contribué de façon appréciable au préjudice.
42 Les conclusions du juge de première instance sont un peu ambiguës. Elle a accordé seulement 25 pour 100 du montant global des dommages-intérêts parce qu'elle a estimé que les accidents ont été [TRADUCTION] « un facteur de causalité » dans une proportion de 25 pour 100. Pris hors contexte, ces mots pourraient être interprétés comme signifiant qu'il y avait une probabilité de 25 pour 100 que le préjudice ait été causé par les accidents, et de 75 pour 100 qu'il l'ait été par l'état préexistant. Si c'était le cas, le lien de causalité n'aurait simplement pas été prouvé. Toutefois, il ressort clairement des motifs du juge de première instance que ce n'est pas cette conclusion qu'elle a tirée.
43 Les conclusions du juge indiquent que, pour que l'hernie discale se produise en l'espèce, tant l'état préexistant que les accidents étaient nécessaires. Elle a conclu de façon claire que les accidents avaient contribué au préjudice, mais que les blessures subies dans les deux accidents n'avaient [TRADUCTION] « pas été la seule cause » de l'hernie. Elle a expressément conclu que « l'hernie n'était pas sans rapport avec les accidents » , et que ceux-ci « avaient contribué dans une certaine mesure » à l'hernie subséquente. Elle a statué que les blessures subies dans les accidents « ont eu un certain effet causal, quoique mineur » . Ces conclusions indiquent que c'est l'effet conjugué des problèmes de dos préexistants et des blessures subies dans les accidents qui a causé l'hernie. Même si les accidents ont joué un rôle moins important que les problèmes préexistants, les accidents ont néanmoins été un élément nécessaire à la manifestation de l'hernie.
44 À la lumière de la preuve, le juge de première instance a conclu en ces termes: [TRADUCTION] « À mon avis, le demandeur a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que les blessures subies lors des deux accidents antérieurs ont contribué dans une certaine mesure à l'hernie discale subséquente » . Elle a évalué cette contribution à 25 pour 100. Il s'agit d'une contribution plus que minimale et donc d'une contribution appréciable: Bonnington Castings, Ltd. c. Wardlaw, précité. Cette conclusion à l'existence d'une contribution appréciable était suffisante pour que le défendeur soit tenu pleinement responsable des dommages résultant de l'hernie discale.
45 Il n'était pas déraisonnable de conclure à l'existence d'une contribution appréciable. Même si le demandeur avait eu des problèmes de dos avant les accidents, il n'y avait aucune preuve d'hernie ou de lésion antérieure du disque, et aucun antécédent de sciatique. Quand un demandeur est victime de deux accidents qui lui causent de graves blessures au dos et que, peu après, il est atteint d'une hernie discale durant de légers exercices qu'il faisait souvent avant les accidents, il semble raisonnable d'inférer l'existence d'un lien de causalité.
46 Le juge de première instance a conclu que l'état du demandeur s'améliorait quand l'hernie s'est produite, mais cela signifie aussi que le demandeur souffrait encore jusqu'à un certain point des blessures au dos subies dans les accidents. L'inférence de l'existence d'un lien de causalité était appuyée par les antécédents médicaux, et elle était raisonnable.
47 Le présent pourvoi est un cas d'application simple de la règle de la vulnérabilité de la victime. Il est possible que la prédisposition ait aggravé les blessures du demandeur, mais le défendeur doit néanmoins prendre ce dernier comme il est. Si, par sa négligence, le défendeur a exacerbé l'état existant et contribué à ce qu'il se manifeste sous forme d'hernie discale, le défendeur est alors une cause de cette hernie, et il est pleinement responsable.
48 Si le juge de première instance avait conclu (ce qu'elle n'a pas fait) qu'il y avait une chance réaliste que l'hernie discale se produise à un moment donné dans l'avenir, même en l'absence de l'accident, une réduction du montant de l'indemnité globale aurait alors pu être envisagée. Il en est ainsi parce que le demandeur doit être rétabli dans sa « situation originale » , laquelle aurait pu comporter un risque d'hernie discale spontanée dans l'avenir. Toutefois, en l'absence d'une telle conclusion, une telle possibilité ne relève que de « conjectures » et n'a pas à être prise en considération: Schrump c. Koot et Graham c. Rourke, précités. Le demandeur a droit au plein montant des dommages-intérêts auquel a conclu le juge de première instance.
D.Conclusion
49 Le juge de première instance a fait erreur en ne tenant pas le défendeur pleinement responsable de l'hernie discale malgré sa conclusion que celui-ci avait contribué de façon appréciable à ce qu'elle se produise. Une fois qu'il est prouvé que le défendeur a été, par sa négligence, une cause du préjudice, le montant accordé ne doit pas être réduit pour tenir compte de l'existence de facteurs non délictuels. En l'espèce, la règle de la vulnérabilité de la victime renforce cette conclusion.
Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458
Source : http://www.canlii.org/ca/jug/csc/1996/1996csc97.html
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