Vos droits

Droit à santé et liberté

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Il y a la loi et il y a l'interprétation qu'en fait la saaq...

Loi sur les services de santé et les services sociaux

L.R.Q., chapitre S-4.2

dernière version disponible
À jour au 1er juin 2003

version complète et gratuite sur le site : http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca

et/ou de les refuser, choix reconnus aussi par la

Quel est leur formation vis-à-vis ces faits?

Ils n' appliquent que la LAA et tant pis pour les autres lois?

extrait de la Loi sur les services de santé et les services sociaux :

DROITS DES USAGERS
CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Information.


4. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des modalités d'accès à ces services et à ces ressources.
1991, c. 42, a. 4.


Droit aux services.


5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.


1991, c. 42, a. 5; 2002, c. 71, a. 3.


Choix du professionnel.


6. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux.


Acceptation ou refus.


Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non de traiter une personne.


1991, c. 42, a. 6.


Soins appropriés.


7. Toute personne dont la vie ou l'intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins.


1991, c. 42, a. 7.


Informations.


8. Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d'être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.


Droit à l'information.


Il a également le droit d'être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu'il a reçus et susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d'un tel accident.


Définition.


Pour l'application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par:


« accident».


« accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers.


1991, c. 42, a. 8; 2002, c. 71, a. 4.


Consentement requis.


9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention. (ndr: donc vous avez le droit de refuser de servir de cobaye à de nouveau traitements, essais, etc)


Consentement aux soins.


Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l'usager
ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64).


1991, c. 42, a. 9; 1999, c. 40, a. 269.


Participation.


10. Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être.


Plan d'intervention.


Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan d'intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles 102 et 103.


Modification.


Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans.


1991, c. 42, a. 10.


Accompagnement.


11. Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de son choix lorsqu'il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement.


1991, c. 42, a. 11.


Représentant.


12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant.


Présomption.


Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) :


1° le titulaire de l'autorité parentale de l'usager mineur ou le tuteur de cet usager;


2° le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l'usager majeur inapte;


3° la personne autorisée par un mandat donné par l'usager majeur inapte antérieurement à son inaptitude;


4° la personne qui démontre un intérêt particulier pour l'usager majeur inapte.


1991, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 269.


Exercice des droits.


13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, s'exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.


1991, c. 42, a. 13.

 

Carmen Fréchette
le 3 fév. 2014 à 14:08 GMT

MAIS, cette loi prime-t-elle sur les menaces de la SAAQ?

Car les agents se donne le droit de tout vous enlever "indemnité IRR, IPP etc si vous commettez, entre autres, ces crimes:

b) entrave un examen exigé par la Société ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen;
c) entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s'y soumettre;

Pourtant, les droits reconnus par cette loi, de choisir les soins en toute connaissance de cause

et/ou de les refuser, choix reconnus aussi par la charte des droits et libertés et par le code civil, qu'en fait la SAAQ au juste ?

Moi, ce qui m'inquiète le plus est que l'interprétation d'un entrave ou d'un refus est laisser à la discrétion des agents de la SAAQ...

Mais ces employés ont-ils les compétences voulu pour en juger ?

Quel est leur formation vis-à-vis ces faits?

Ils n' appliquent que la LAA et tant pis pour les autres lois?