PRIVÉE DE PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI)
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victime âgées de moins de 16 ans
1.4 PRIVÉE DE PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI) OU DE PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATION DE BASE D'AIDE À L'EMPLOI)2
L.A.A., art. 36.1, al. 1 (applicable aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000)
La victime qui, en raison de l'accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant P assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle en est privée pour ce motif. |
L'article 37 a été modifié par l'article 7 du chapitre 22 des lois de 1999 (projet de loi n° 24). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du 1CT janvier 2000, le versement de l'indemnité de remplacement du revenu visant à compenser l'incapacité à exercer un emploi disponible ne peut excéder la date de fin de l'année scolaire au cours de laquelle la victime atteint l'âge de 16 ans.
l ianvier 1992 : l'article 36.1 de la loi, issu du projet de loi 178. a été ajouté afin de tenir compte de la perte, en raison de l'accident, de prestations régulières (assurance-chômage). Cette mesure s'applique aux accidents survenus à compter du 1er janvier 1992.
30 juin 1996 : La Loi concernant l'assurance-emploi a remplacé la Loi sur l'assurance-chômage et la Loi nationale sur la formation. Les termes « prestation d'assurance-chômage » et « allocation de formation » ont été remplacés par « prestation régulière » et « prestation d'emploi ».
1 juillet 1999 : L'article 39 du projet de loi n° 24 modifiant la Loi sur l'assurance automobile remplace les mots « de prestations d'assurance-chômage » par les mots « de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada».
Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Mise à jour :# 105 III - 7.3
L.A.A., art. 36.1, al. l(applicable aux accidents survenus à compter du 1er janvier 2000)3
La victime qui, en raison de l'accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant Passurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la fin de Vannée scolaire au cours de laquelle elle atteint l'âge de 16 ans. |
Il doit s'agir d'un arrêt officiel du paiement des prestations régulières (assurance-emploi) ou des prestations d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'emploi Québec) en raison de l'accident et non d'un retard dans les paiements ou d'un arrêt pour toute autre cause.
III - 7.4 Miseàjour:# 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01