5. PREUVE ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:1517') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2025-01-15 10:35:14')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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les lois de la SAAQ exige de l'accidenté de prouver avec pièces justificatives que ses séquelles sont la conséquence de son accident.
La personne accidentée qui réclame une indemnité pour préjudice non pécuniaire doit faire la preuve qu'elle a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.
L.A.A. art. 83.17, al. 2
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L.A.A. art. 83.42
La Société peut établir par règlement les règles de procédure applicables à l'examen des questions sur lesquelles elle a compétence. |
La preuve en matière d'atteinte permanente peut se faire, dans un premier temps, par la production de rapports médicaux préparés par le médecin traitant de la personne accidentée précisant les atteintes permanentes. Des informations additionnelles ayant trait à l'existence probable d'atteintes permanentes résultant de l'accident peuvent aussi étayer la preuve.
L.A.A. art. 83.17, al. 1
Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour l'application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention. |
Examen par un professionnel de la santé désigné par la Société.
Cependant, lorsque les renseignements au dossier ne permettent pas au médecin évaluateur de la Société de mesurer l'importance des atteintes, la Société peut exiger d'une personne qu'elle se soumette à l'examen d'un professionnel de la santé désigné par la Société.
L.A.A. art. 83.15
Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d'un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d'un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.
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La Société n'a pas besoin de l'autorisation de la personne lorsqu'il s'agit de dossiers hospitaliers ou rapports médicaux en relation avec l'accident, alors que l'autorisation est nécessaire pour tout autre rapport relatif à cette personne.