Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Victime âgée de 16 ans et plus DROIT À L'INDEMNITÉ ET NATURE DE L'INCAPACITÉ

VICTIME INCAPABLE DE REPRENDRE SES ÉTUDES ET D'EXERCER TOUT EMPLOI

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2.4.1 Non-cumul des indemnités - cette disposition ne s'applique qu'aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000

Victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement

2.4 VICTIME INCAPABLE DE REPRENDRE SES ÉTUDES ET D'EXERCER TOUT EMPLOI


L.A.A. art. 32

La victime qui, après la date prévue, au moment de l'accident, pour la fin de ses études en cours est incapable, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de poursuivre celles-ci et d'exercer tout emploi a droit, tant que durent ces incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu.


Cette indemnité est calculée à partir d'un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année qui précède la date prévue pour la fin de ses études.



Cette directive s'applique aux accidents survenus à compter du 1erjanvier 1992. S'il s'agii d'un accident survenu avant cette date, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette directive puisqu'aucune compensation n'était alors prévue par la loi à cet égard.
De plus, les termes « prestations d'assurancc-chômage » et « allocations de formation » ont été remplacés par « prestations régulières et prestations d'emploi ».


Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Mise à jour : # 105 III-6.13

La victime qui, après la date prévue au moment de l'accident pour la fin de ses études, est ,— incapable de reprendre celles-ci et d'exercer tout emploi, a droit, tant que durent ses incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec.


La Société considère qu'une victime est dans l'incapacité d'exercer tout emploi dans l'une ou l'autre des situations suivantes :


- la consolidation médicale n'est pas complétée. À noter que le fait de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux (ex. physiothérapie, chiropractie, etc.) ne signifie pas automatiquement que la victime est inapte à exercer tout emploi. Dans ces cas, il faut vérifier si sa condition médicale ou la fréquence et l'horaire des traitements l'empêche réellement d'exercer tout emploi;


- un processus de réadaptation visant la réinsertion scolaire ou professionnelle est en cours;


- la victime est reconnue médicalement incapable de poursuivre de quelconques études à temps plein.


Lorsqu'elle devient capable d'exercer un emploi, la Société peut déterminer à la victime un emploi en fonction de ses capacités résiduelles si cette dernière demeure avec des capacités de gains futurs affectées par l'accident d'automobile. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se référer au titre « Capacité résiduelle de travail ».


2.4.1 Non-cumul des indemnités - cette disposition ne s'applique qu'aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000


Dans tous les cas, la victime qui a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu du fait de son incapacité d'exercer un emploi en vertu de l'article 30 ne peut cumuler cette indemnité et l'indemnité basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne prévue à l'article 32. Elle reçoit alors la plus élevée des deux indemnités.


III - 6.14 Mise àjour : # 127 Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01