2.3.4. La situation de second payeur
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:1498') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2025-01-15 10:56:28')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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En matière d'indemnisation ou de réadaptation, la Société ne couvre pas les services offerts par d'autres régimes de sécurité sociale (tels que le régime d'assurance-maladie, les services de main-d'oeuvre, etc.). L'article 83.2 de la L.A.A. situe la Société en tant que «second payeur» par rapport aux autres régimes.
Article 83.2 de la LA.A. : «Une victime a droit, dans les cas et conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu'elle engage en raison de l'accident (...)»
Les organismes qui gèrent ces régimes ne peuvent refuser de rendre les services habituellement offerts à la population, sous prétexte qu'ils sont consécutifs à un accident d'automobile, comme le rappelle l'article 83.4 de la LA.A.
Article 83.4 de la LA.A. : «Un régime de sécurité sociale ne peut exclure des frais qu'il couvre ceux qui sont engagés par une victime ou pour elle.»
Enfin, il faut souligner que la Société rembourse annuellement au Fonds consolidé du revenu depuis 1986, en vertu de l'article 155.1 de la L.A.A., les coûts des services de santé générés par les accidents de la route, incluant la réadaptation.
Ainsi, avant d'investir dans des services de réadaptation, la Société s'assure qu'ils ne sont pas déjà prévus et effectivement rendus dans les services de base du réseau de la santé ou dans le cadre d'un autre régime.
du volume politique de réadaptation