2.1.3 Modalités de versement
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2.1.4 Date de versement de l'indemnité forfaitaire 2.1.5 Montant payable à titre d'indemnité forfaitaire 2.1.6 Cessation du droit à l'indemnité forfaitaire
2.1.3 Modalités de versement
Aux fins du de 16 ans et plus, la loi a prévu deux niveaux d'études correspondant soit au secondaire ou au post-secondaire.
La victime a droit à une indemnité forfaitaire par année scolaire ratée au secondaire, ou par session d'études ratée au niveau post-secondaire.
Il convient de noter que si la victime était admise à entreprendre des études post-secondaires lors de l'accident, mais poursuivait également à cette époque des études de niveau secondaire, cette dernière a d'abord droit à une indemnité forfaitaire par année scolaire ratée au niveau secondaire, et par la suite, s'il y a lieu, à une indemnité forfaitaire par session d'études ratée au niveau post-secondaire.
Ex.: Une personne est victime d'un accident d'automobile le 8 mars 1990. À cette date, la victime était âgée de 17 ans et étudiait en secondaire V. Elle était aussi admise à entreprendre des études au cégep en sciences pures. En raison de l'accident d'automobile, elle rate son secondaire V. Par conséquent, la victime a droit de recevoir une indemnité forfaitaire pour l'année scolaire ratée au niveau secondaire. Par la suite, si la victime est toujours incapable de poursuivre ses études (de niveau secondaire V ou collégial), elle a droit de recevoir une indemnité forfaitaire pour chaque session d'études ainsi ratée.
a) Année scolaire
La Société considère qu'une année scolaire au niveau secondaire débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.
Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Mise à jour :# 105 III - 6.9
b) Session d'études
La Société considère qu'une session d'études au niveau post-secondaire (collégial, universitaire) débute et se termine aux dates suivantes :
- une session d'automne débute le 1er septembre et se termine le 31 décembre;
- une session d'hiver débute le 1er janvier et se termine le 30 avril;
- une session d'été débute le 1er mai et se termine le 31 août.
La victime qui réclame le versement d'une indemnité forfaitaire pour une session d'été doit fournir à la Société une preuve à l'effet qu'elle y était inscrite à temps plein du doit démontrer, à la satisfaction de la Société, qu'elle s'y serait inscrite à temps plein. Pour cette dernière situation, le dossier doit être soumis au Comité d'indemnisation pour analyse et recommandation.
2.1.4 Date de versement de l'indemnité forfaitaire
L.A.A. art. 83.20, al. 4
L'indemnité accordée à une personne visée à l'article 28 ou à l'article 35 est versée à la fin de la session ou de l'année scolaire que l'étudiant rate en raison de l'accident. |
L'indemnité forfaitaire est versée à la « fin » de l'année scolaire ou de la session d'études ratée.
La victime qui réclame le versement d'une indemnité forfaitaire doit fournir à la Société une preuve écrite émanant de l'institution d'enseignement où elle poursuit ses études à l'effet qu'elle a raté une année scolaire ou une session d'études. À l'appui de sa demande d'indemnité, la victime est aussi requise de fournir une preuve médicale établissant la relation entre les problèmes médicaux résultant de l'accident et l'incapacité qui en découle (pour plus de précisions, il convient de se référer au chapitre intitulé « Incapacité et droit à l'indemnité »).
Le versement est alors effectué à la date où se termine l'année scolaire ou la session d'études, mais non avant telle date.
Ex.: Une victime rate sa session automnale à l'université en raison d'un accident d'automobile. Elle a droit à une indemnité forfaitaire le 31 décembre mais non avant telle date.
2.1.5 Montant payable à titre d'indemnité forfaitaire
L.A.A. art. 29
Cette indemnité s'élève à : 1° 5 500 $ par année scolaire ratée au niveau secondaire; 2° 5 500 $ par session d'études ratée au niveau post-secondaire, jusqu'à concurrence de 11 000 $ par année. |
Ces indemnités forfaitaires sont revalorisées le 1er janvier de chaque année. Le montant payable est celui en vigueur à la date de fin de la session ou de l'année scolaire que l'étudiant rate en raison de l'accident. Voir le tableau des montants forfaitaires à l'annexe A de la présente section.
III 6.10 Miseàjour :# 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01
Pour les études de niveau post-secondaire, un maximum de deux sessions peuvent être compensées par année scolaire. La Société considère qu'une année scolaire de niveau postsecondaire débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante.
Ex.:
(1) Une personne âgée de 18 ans est victime d'un accident d'automobile le 14 septembre 1990. À cette époque, elle poursuivait des études au cégep et en était à sa session d'automne. Elle devait poursuivre ses études aux sessions d'hiver et d'été 1991. En raison de l'accident, elle rate ces trois sessions. Dans un tel cas, la victime n'aura droit qu'à une indemnité forfaitaire de 11 264 $ (5 500 S pour la session d'automne 1990 et 5 764 $ pour la session d'hiver 1991) et ce, malgré le fait que pendant l'année scolaire qui débute le 1er septembre 1990 et qui se termine le 31 août 1991, elle ait raté trois sessions.
(2) Une personne âgée de 18 ans est victime d'un accident d'automobile le 15 février 1991. À cette époque, elle poursuivait des études universitaires en sciences de l'administration. Son programme scolaire prévoyait une session d'été à temps plein. En raison de l'accident, elle rate les sessions d'hiver, d'été et d'automne 1991. Dans un tel cas, la victime aura droit de recevoir trois forfaitaires. Pour l'année qui débute le 1er septembre 1990 et qui se termine le 31 août 1991, elle a droit de recevoir un forfaitaire pour la session d'hiver et un autre pour la session d'été. Pour la nouvelle année scolaire qui débute le 1er septembre 1991 et qui se termine le 31 août 1992, elle a droit au forfaitaire visant à compenser la session d'automne 1991.
2.1.6 Cessation du droit à l'indemnité forfaitaire
Le droit à l'indemnité forfaitaire cesse à la date prévue pour la fin des études en cours.
La date prévue pour la fin des études en cours est assimilée à la date prévisible de fin du programme d'études que la victime, à la date de l'accident, avait été admise à entreprendre ou à poursuivre. Cette date doit être établie en tenant compte uniquement des études en cours et du temps qu'il reste à compléter, à la date de l'accident, pour l'obtention du diplôme en présumant un rythme normal d'avancement des études à temps plein, selon les règles établies par l'institution d'enseignement. Cette date doit être confirmée par l'institution d'enseignement.
Lorsque la réalisation d'une recherche, la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse ou la réalisation d'un stage est prévue au cursus d'un programme de formation et devient nécessaire à l'obtention d'un diplôme ou d'un permis de pratique, ces projets font intégralement partie des études et la fixation de la date prévue pour la fin des études en cours doit en tenir compte.
Pour les études universitaires, il y a lieu de tenir compte de la fin des études du cycle dans lequel la personne est admise à entreprendre ou à poursuivre des études à la date de l'accident. Ainsi, à titre d'exemple, pour une personne qui poursuit des études de premier cycle en psychologie, la fin prévue pour la fin de ses études ne tiendra compte que des études de premier cycle même s'il est évident que la victime poursuivra par la suite des études de deuxième cycle nécessaires à l'exercice de l'emploi de psychologue. De la même manière, il y a lieu de distinguer les études universitaires de premier cycle en droit qui permettent d'obtenir un baccalauréat en droit des études poursuivies à l'école du barreau qui permet d'obtenir un permis de pratique du droit.
Date d'entrée en vigueur : 2000/07/01 Mise à jour :# 108 III 6.11
Les dates de fin d'année scolaire et de session d'études retenues aux fins des modalités de versement de l'indemnité forfaitaire (voir 2.1.3) peuvent servir à titre indicatif pour fixer la date prévue pour la fin des études en cours lorsque cette information n'est pas disponible auprès de~ l'institution d'enseignement.
Ex.: (1) Une étudiante terminant un secondaire V est admise à un cours collégial général de 2 ans au moment de l'accident : la fin des études en cours est la date prévisible de la fin des études, soit un cours collégial général. Bien que cette orientation s'insère dans un projet d'études plus vaste (études universitaires), on ne considère que les études en cours.
Ex.: (2) Un étudiant de secondaire V a un accident avant la période de demande d'admission au cégep. De fait, il a fait le projet de poursuivre des études supérieures mais n'a entrepris aucune démarche en ce sens. La fin des études en cours est donc établie pour la fin prévisible du secondaire V.
Ex.: (3) Une étudiante est admise à entreprendre à temps plein des études de 3 ans en techniques policières au trimestre d'automne 1990. Elle est victime d'un accident pendant l'été 1990. La date prévue pour la fin de ses études est mai 1993.
III - 6.12 Mise à jour :# 108 Date d'entrée en vigueur : 2000/07/01