2.1.2 Subir un retard dans ses études
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A- Retard en relation avec l'accident d'automobile B- Retard non en relation avec l'accident d'automobile C- Dossiers à soumettre au Comité d'indemnisation
Victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement
2.1.2 Subir un retard dans ses études
A- Retard en relation avec l'accident d'automobile
La victime qui est incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études en cours, a droit aux indemnités forfaitaires prévues à la loi dans la mesure seulement où elle subit également un retard dans celles-ci.
Une victime est considérée subir un retard dans ses études lorsqu'en raison de l'accident cette dernière rate une année scolaire ou une session d'études qu'elle est obligée de reprendre.
Le retard dans les études est donc assimilé à une année scolaire ou à une session d'études ratée et est évalué à la fin prévue de chaque année scolaire ou session d'études.
Ex. : Une personne est victime d'un accident d'automobile le 15 février 1990. À cette époque, elle étudiait au cégep et en était à sa deuxième session. À la suite de l'accident, elle demeure en incapacité le reste de la session. Elle a droit de recevoir l'indemnité forfaitaire pour la session d'hiver ratée, même si elle reprend cette session pendant l'été, évitant ainsi de subir un retard dans l'ensemble de ses études collégiales.
La victime dont l'incapacité médicale de poursuivre les études couvre plus du tiers de l'année scolaire ou de la session d'études et qui doit reprendre celle-ci est réputée subir un retard dans ses études en raison de l'accident et a droit automatiquement à l'indemnité forfaitaire.
Date d'entrée en vigueur : 2000/07/0 1 Mise à jour :# 108 III-6.7
De plus, il y a lieu de considérer, à moins d'indications contraires, qu'une année scolaire ou une session d'études est ratée lorsque la victime échoue ou abandonne au moins 50 % de ses cours à_ cause de l'accident d'automobile.
Ex.: Une personne poursuivait des études collégiales et sa session d'études comportait cinq cours. À la suite de son accident d'automobile, elle a dû abandonner trois de ses cours tout en poursuivant les deux autres. Il y aura donc lieu de considérer qu'elle a raté sa session d'études lui donnant ainsi droit à l'indemnité forfaitaire.
Enfin, la Société considère qu'une victime peut être admissible au versement d'un forfaitaire supplémentaire lorsqu'elle doit retarder la poursuite normale de ses études à cause de contraintes administratives de l'institution qu'elle fréquente, dans la mesure où ces contraintes résultent d'un retard scolaire causé par l'accident d'automobile. À titre d'illustration, une victime qui, après avoir raté une session scolaire, devient médicalement apte à poursuivre celle-ci mais qui doit en retarder la reprise par manque de préalables (pré-requis) ou par non-disponibilité de certains cours à la session suivante, se voit accorder un forfaitaire résultant de ce retard supplémentaire.
B- Retard non en relation avec l'accident d'automobile
Par ailleurs, la victime qui, durant un certain temps, a été dans l'incapacité d'entreprendre ou de poursuivre ses études mais qui, finalement, complète son année ou sa session d'études, ne peut recevoir d'indemnités forfaitaires.
Ex.(l) : Une personne, âgée de 17 ans, est victime d'un accident d'automobile le 15 février 1990. À cette époque, elle étudiait en secondaire V. À la suite de l'accident, elle est hospitalisée et ne redevient capable de reprendre ses études que le 10 avril 1990. Elle effectue du rattrapage et, malgré la période d'incapacité ayant suivi l'accident, réussit son année scolaire. Dans un tel cas, cette victime n'a pas droit de recevoir une indemnité forfaitaire car, bien qu'elle ait été incapable de poursuivre ses études durant une certaine période, elle n'a, par contre, subi aucun retard dans celles-ci.
Ex. (2) : Une personne est victime d'un accident d'automobile le 10 avril 1990. À cette époque, elle étudiait au cégep en techniques infirmières et en était à sa deuxième session. À la suite de son accident, elle demeure en incapacité le reste de la session. Toutefois, le collège juge que la victime a réussi sa session d'études. Ainsi, malgré que la victime ait été incapable, en raison de l'accident, de poursuivre ses études durant une certaine période, elle n'a par contre subi aucun retard. Elle n'a donc pas droit de recevoir une indemnité forfaitaire.
De la même façon, une victime n'a droit à aucune indemnité forfaitaire s'il appert que n'eut été de l'accident, cette dernière aurait dû, malgré tout, reprendre l'année scolaire ou la session d'études.
Donc, règle générale, la victime qui, lors de l'accident, affichait de piètres résultats scolaires et qui, n'eut été de l'accident, aurait dû, malgré tout, reprendre son année scolaire ou sa session d'études, pourrait ainsi ne pas avoir droit à une indemnité forfaitaire, à tout le moins pour cette année scolaire ou session d'études ratée.
III-6.8 Mise àjour:# 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01
Ex.: Une personne de 16 ans qui étudiait au cégep est victime d'un accident à un mois de la fin de la session scolaire, soit le 1er avril 1990. À cette époque, elle étudiait au cégep en techniques juridiques. Lors de l'accident, la victime avait de piètres résultats scolaires. En raison de l'accident, elle effectue un court séjour à l'hôpital. Elle reprend ses études le 22 avril 1990, soit trois semaines après la date de l'accident, et échoue sa session d'études. Il s'agit d'un cas où il convient d'évaluer si la victime a échoué sa session en raison de l'accident ou si la raison de son échec n'est pas plutôt le fait de ses mauvais résultats académiques.
C- Dossiers à soumettre au Comité d'indemnisation
L'agent doit soumettre le dossier au Comité d'indemnisation pour analyse et recommandation
- dans tous les cas où la relation entre l'accident et le retard subi n'apparaît pas clairement,
- dans tous les cas où la victime abandonne ou échoue moins de 50% de ses cours et prétend subir un retard dans ses études;
- dans tous les cas où la victime réclame un forfaitaire pour compenser une session d'été à laquelle elle n'était pas déjà inscrite à la date de l'accident (voir le 2.1.3),
- dans tous les autres cas litigieux.
Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Mise à jour :# 105 III - 6.9