Vos droits DIRECTIVES SAAQ RÉADAPTATION protection pour personne incapable 5. MODALITÉS D'APPLICATION

5.1 MISE EN PLACE D'UNE MESURE À COURT TERME

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:1438') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-22 22:10:36')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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tout les détails de la mise en place par les employés de la saaq


La Société doit s'assurer que les indemnités versées le sont dans l'intérêt de la personne incapable. Dès que le conseiller estime que la personne est incapable, de façon temporaire ou permanente, il en informe premièrement l'agent d'indemnisation afin que le paiement de toute indemnité importante soit retenu (si ce n'est déjà fait) et ce, jusqu'à ce que la personne redevienne capable de gérer ses biens ou qu'un représentant légal soit nommé par le tribunal ou la Société. Les indemnités suivantes seront retenues d'office : indemnité pour préjudice non pécuniaire, forfaitaire étudiant, versement rétroactif d'un important paiement de rente. D'autres paiements équivalents pourront également être retenus le cas échéant.


Dans la majorité des cas, l'indemnité de remplacement de revenu, de frais de garde et de remboursement de frais continuera d'être versée à la personne accidentée, à moins que le conseiller ne recommande une autre modalité et ceci, dans l'intérêt de la personne accidentée ou de ses proches. Il s'agira notamment des cas où la personne est dans l'incapacité de fait de gérer ses affaires (ex. : coma) ou des cas où le versement des indemnités courantes à son nom peut lui porter un préjudice sérieux (ex. : prodigalité, négligence ou abus de l'environnement familial et social, etc.).
Le conseiller apprécie donc la situation et propose à l'agent d'indemnisation la modalité la plus appropriée selon le cas.


a) Lorsqu'une procuration a déjà été accordée par la personne accidentée lorsqu'elle était capable, celle-ci continue de produire ses effets jusqu'à l'établissement d'un régime de protection. Une procuration est un contrat par lequel une personne donne le pouvoir à une autre personne de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique, comme la gestion de ses affaires. Contrairement au mandat en cas d'inaptitude, la procuration peut produire ses effets même si la personne est capable. Après avoir vérifié la validité et la portée de la procuration, la Société peut continuer de verser l'indemnité à la personne accidentée.


b) Un mandat peut être accordé par le tribunal à l'époux aux fins de l'administration des biens de son conjoint. Ce mandat produit les mêmes effets que la procuration.


c) En l'absence d'un mandat ou d'une procuration, la Société peut verser les chèques au compte de la personne pour dépôt seulement afin de permettre la gestion des affaires courantes comme le paiement d'une hypothèque par paiements pré autorisés.


d) Dans le cas où la demande d'ouverture d'un régime de protection est imminente et que le versement des indemnités courantes directement à la personne accidentée risque de lui causer un préjudice sérieux, une demande d'administration provisoire peut être présentée au tribunal par une personne intéressée ou par le curateur public. La preuve des démarches en vue d'obtenir un régime de protection doit être faite. Cette modalité est exceptionnelle. Elle


IX - 20.6 Mise à jour: #115 Date d'entrée en vigueur : 2002/04/01


ne peut être appliquée que si les modalités a) b) et c) sont impossibles et qu'il y a urgence d'agir.


e) Si les modalités précédentes s'avèrent absentes ou inadéquates, la Société peut, en vertu de l'article 83.27, désigner elle-même une personne pour recevoir les indemnités au nom de la personne accidentée. Préalablement à cette désignation, le conseiller s'assure d'obtenir une évaluation médicale et psychosociale d'urgence. Cette évaluation correspond à celle requise pour une mesure à long terme et vise, entre autres, à déterminer de façon spécifique quelle personne est la plus adéquate pour protéger la personne accidentée à court terme. Par exemple, cette personne peut être :


- le mandataire (non homologué) désigné à l'intérieur d'un mandat en cas d'inaptitude;


- la personne qui est intéressée à se porter requérante à une demande d'ouverture d'un régime à long terme;


- un proche de la personne;


- un représentant d'un organisme d'entraide intéressé à assumer la tâche à titre personnel;


- toute autre personne intéressée.


La personne désignée a les pouvoirs et les devoirs d'un tuteur ou d'un curateur et cette désignation ne vaut que pour les fins de l'indemnisation.


Sur recommandation du conseiller en réadaptation, l'agent d'indemnisation rend la décision et transmet l'information au Curateur public.


Les mesures à court terme cessent dès l'homologation d'un mandat en cas d'inaptitude ou l'établissement d'un régime de protection


Date d'entrée en vigueur : 2002/01/01 Mise à jour : # 114 IX - 20.7