Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Victime âgée de 16 ans et plus

1.5 PRIVÉE DE PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI) OU DE PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATIONS DE BASE D'AIDE À L'EMPLOI)2

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Victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement

L.A.A., article 29.1, al. 1 (applicable aux accidents survenus avant le 1" janvier 2000)2

La victime qui, en raison de l'accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi sur l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) Auxquelles elle avait droit an moment de l'accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle en est privée pour ce motit



1 janvier 1992 : l'article 29.1 de la Loi, issu du projet de loi 178, a été ajouté afin de unir compte de la perte, en raison de l'accident, de prestations d'assurance-chômage et d'allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation. Cette mesure s'applique aux accidents survenus à compter du Ier janvier 1992.


30 Juin 1996 : La Loi concernant l'assurance-emploi a remplacé la Loi sur l'assurance-chômage et la Loi nationale sur la formation. Les termes « prestation d'assurance-cho'rnage » et « allocation de formation » ont été remplacés par « prestation régulière » et « prestation d'emploi ».


1 juiillet 1999 : L'article 39 du projet de loi 24 modifiant la Loi sur l'assurance automobile remplace les mots « de prestations d'assurance-chômage ou d'allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) » par les mots « de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées & remploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada ».


Date d'entrée en vigueur: 2007/01/01 Mise à jour :# 135 III-6.5


LA.A., article 29.1, al. 1 (applicable aux accidents survenus à compter du 1er janvier 2000)3

La victime qui, en raison de l'accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi sur Passurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études en cours.



Il doit s'agir d'un arrêt officiel du paiement des prestations régulières (assurance-emploi) ou des prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi (allocations de base d'aide à l'emploi versées dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec) en raison de l'accident et non d'un retard dans les paiements ou d'un arrêt pour toute autre cause.


Seule la prestation de base (prestations régulières ou d'emploi) doit être prise en considération. Pour plus de précisions sur la nature de la prestation de base, veuillez vous référer au point 1.7 du titre « Calcul de l'indemnité ».

III -6.6 Mise à jour: #105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01