1.3 ÉTUDIANT PAR OPPOSITION AUX AUTRES TYPES DE VICTIMES
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_______L.A.A., art 13,18,23____
La présente sous-section ne s'applique pas à une victime de moins de 16 ans ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire. |
Les articles 13, 18 et 23 de la loi stipulent que les dispositions qui concernent la victime exerçant un emploi à temps plein, la victime exerçant un emploi temporaire ou à temps partiel et la victime sans emploi ne peuvent s'appliquer à une victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
Dès lors qu'une victime respecte les conditions spécifiques quant à son âge et à sa fréquentation scolaire, elle est indemnisée selon les dispositions prévues à la présente section même si, au moment de l'accident, elle se trouvait également dans l'une des situations suivantes :
- elle exerce un emploi (temporaire, à temps partiel ou à temps plein);
- elle poursuit des études offertes par son employeur avec ou sans rémunération;
- elle poursuit des études pendant un congé (avec ou sans solde);
elle poursuit des études en vertu d'un programme de formation des compétences liées à l'emploi (géré par Emploi Québec) découlant de l'entrée en vigueur de la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada et qui reçoit pour cela une prestation.
Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01 Mise à jour:* 135 III -6.3