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Victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une Institution d'enseignement 1 DÉFINITIONS

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1.1 AGE 1.2 FRÉQUENTATION SCOLAIRE 1.2.1 Admission 1.2.2 N'est plus aux études lors de l'accident 1.2.3 Fréquenter à temps plein une institution 1.2.4 Programme de niveau secondaire ou post-secondaire


1 DÉFINITIONS


L.A.A. art 27*

Pour l'application de la présente sous-section :


1° les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime, à la date de l'accident, est admise à entreprendre ou à poursuivre dans une institution d'enseignement;


2° une victime est réputée fréquenter à temps plein une institution dispensant des cours d'un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l'institution à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu'au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études ou ne satisfait plus aux exigences de l'institution fréquentée relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.

 

L.A.A., art 28


La victime qui, à la date de l'accident, est âgée de 16 ans et plus et qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études en cours et si elle subit un retard dans celles-ci. Le droit à cette indemnité cesse à la date prévue, au moment de l'accident, pour la fin des études en cours.


1.1 AGE


La victime doit être âgée de 16 ans et plus à la date de l'accident.
Toutefois, à noter que ia Société indemnise la victime âgée de moins de 16 ans qui étudie à plein temps au niveau post-secondaire de la même façon que la personne âgée de 16 ans et plus.


1.2 FRÉQUENTATION SCOLAIRE


Pour déterminer si une victime fréquente une institution d'enseignement à la date de l'accident, il faut vérifier si elle était admise à cette institution ou si ses études avaient pris fins.


1.2.1 Admission


La victime est réputée fréquenter une institution d'enseignement à partir de la date à laquelle l'institution l'a déclarée admise. Cette date peut correspondre à la date de la lettre d'admission ou à la date du sceau du registraire.


Ex. : Une victime a un accident le 1er mai 1990. À la date de l'accident, cette victime est en secondaire V mais elle a reçu la confirmation qu'elle était admise au cégep en sciences sociales. Même si dans les faits, elle ne suit pas encore des cours de niveau collégial, elle sera réputée comme fréquentant une institution de niveau post-secondaire.
La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° S) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot «considérée » par le mot « réputée » à l'article 27 de la loi.


Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour : # 126 III - 6.1

II peut s'agir également d'une admission conditionnelle, si l'une des conditions suivantes s'applique :


- si la victime démontre qu'à la date de l'accident, elle avait satisfait aux demandes de l'institution,


-si la victime démontre qu'elle ne peut satisfaire aux demandes de l'institution à cause de son accident d'automobile.


Ex. : Une victime, au cours de sa dernière session d'études collégiales, fait une demande d'admission à l'université. L'université accepte sa demande au 1er avril 1990 sous réserve que la victime suive un cours de mathématiques. Si cette victime subit un accident le 10 juin 1990 et que cet accident ne lui permet pas d'entreprendre ou de poursuivre le cours exigé, elle pourra être réputée comme fréquentant l'université.


1.2.2 N'est plus aux études lors de l'accident


Une victime n'est pas réputée être aux études, à la date de l'accident, lorsqu'elle ;

a complété sa dernière session ou sa dernière année d'études;

a abandonné ses cours;

ne rencontre plus les exigences de l'institution.


L'attestation de fin d'études, l'abandon ou le fait que la victime ne satisfait plus aux exigences de l'institution fréquentée est établi par un document émis par l'institution d'enseignement.


1.2.3 Fréquenter à temps plein une institution


Le statut d'étudiant à temps plein est établi d'après les critères régissant l'institution d'enseignement.


Ex.: Dans la majorité des universités, l'étudiant à temps plein est inscrit à un minimum de 12 crédits par trimestre.


Dans tous les cas, la preuve qu'une victime fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire est fournie par une attestation de fréquentation scolaire émanant de l'institution.


1.2.4 Programme de niveau secondaire ou post-secondaire


Une victime doit être inscrite dans un programme d'études de niveau secondaire ou post-secondaire.


Dans certains cas, des programmes de formation professionnelles permettent l'obtention d'un permis de pratique assimilable à l'obtention d'un diplôme. À titre d'exemple, l'école du Barreau offre un programme de formation professionnelle distinct des études universitaires en droit et qui permet l'obtention d'un permis de pratique du droit.


Une personne qui poursuit des études à temps plein dans le cadre du programme d'insertion sociale et professionnelle des jeunes, communément appelé I.S.P.J., doit être réputée comme un étudiant à temps plein poursuivant des études de niveau secondaire. Ce programme du ministère de l'Éducation du Québec s'adresse aux jeunes en difficultés d'apprentissage, prévoit une


III -6.2 Mise à jour : # 126 Date d'entrée en vigueur: 2005/01/01

alternance école / stage pratique et donne accès à une attestation de capacité de travail reconnue par le ministère.


Ne peut être réputé comme un étudiant au sens des articles 27 et 28 une victime qui poursuit, par exemple, des cours d'alphabétisation ou des cours préalables à l'admission à des études secondaires, même si ces cours sont dispensés dans une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.


Afin de déterminer le niveau du programme d'études, secondaires ou post-secondaires, il y a lieu de se référer à la nature du diplôme ou du titre associé à celles-ci. Les études sont de niveau secondaire lorsqu'elles conduisent à l'obtention, à titre d'exemple, d'un diplôme d'études secondaires (D.E.S.), d'un diplôme d'études professionnelles (D.E.P.), d'une attestation de formation professionnelle (A.F.P.) ou d'une attestation d'études professionnelles (A.E.P.) attribué dans le cadre d'un programme administré par Emploi-Québec en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Les études de niveau post-secondaire permettent l'obtention d'un diplôme d'études collégiales ou universitaires. Les études collégiales permettent l'obtention, à titre d'exemple, d'un diplôme d'études collégiales (D.E.C.), d'un certificat d'études collégiales (C.E.C.) ou d'une attestation d'études collégiales (A.E.C.).


Ex. : Une victime, après l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, entreprend des études de spécialisation afin d'obtenir un diplôme d'études professionnelles. Ces études s'inscrivent toujours dans un programme d'études de niveau secondaire.

Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01 Mise à jour:* 135 III -6.3