1 Dispositions transitoires ...LA-1.1
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1. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Loi 92 art. 23
Le titre I et le titre II de la Loi sur l'assurance automobile en vigueur le 31 décembre 1989, à l'exception de l'article 45, demeurent en vigueur et continuent de s'appliquer aux personnes qui subissent un dommage corporel avant le 1er janvier 1990.
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Loi 92 art. 26
La présente loi s'applique aux personnes qui subissent un dommage corporel à compter du 1er janvier 1990; toutefois, les articles 79, 81, 83.2 à 83.6 et 83.22 de la Loi sur l'assurance automobile édictés par la présente loi s'appliquent également aux personnes qui subissent un dommage corporel avant cette date. |
Loi 92 art. 27
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1990, sauf l'article 72 de la Loi sur l'assurance automobile édicté par l'article 1 qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement ainsi que l'article 83.22 édicté par l'article 1 et les articles 16 et 17 qui entrent en vigueur le 19 juin 1989. |
L'article 14 de la Loi 24, en vigueur le 1er juillet 1999, abroge l'article 72 de la Loi sur l'assurance automobile qui n'est jamais entré en vigueur.
Loi 178, art 251
L'article 83.23 de la Loi sur l'assurance automobile s'applique également aux personnes ayant subi un dommage corporel avant le 1er janvier 1990. |
Règle générale, les dispositions de la nouvelle Loi sur l'assurance automobile entrent en vigueur le 1er janvier 1990 et s'appliquent à tout accident d'automobile survenu à compter de cette même date. C'est donc la date de l'accident qui détermine laquelle de l'ancienne ou de la nouvelle loi doit recevoir application. Toutefois, la nouvelle règle édictée à l'article 83.22 concernant la capitalisation entre en vigueur plus tôt, soit dès le 19 juin 1989.
1 L'article 25 de la Loi 178, en vigueur depuis le 1er janvier 1992, prévoit que l'article 83.23 de la loi concernant la capitalisation des frais s'applique non seulement aux accidents survenus à compter du 1er janvier 1990 mais également aux accidents survenus avant cette date.
Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01 Mise à jour : # 133 IA - 1.1
Les nouvelles règles concernant les frais d'aide personnelle de même que les frais généraux s'appliquent dès le 1er janvier 1990 à toutes les personnes qui ont subi un dommage corporel peu importe que l'accident soit survenu avant le 1er janvier 1990 (c'est le moment où les frais ont été engagés qui détermine la loi applicable). Il en va de même des dispositions concernant la capitalisation de l'indemnité de remplacement du revenu (art. 83.22), règle en vigueur depuis le 18 juin 1989, et la capitalisation des frais (art. 8S.23)2 qui s'appliquent également aux personnes qui ont subi un dommage corporel avant le 1er janvier 1990 (art. 25 de la Loi 178). Quant aux autres dispositions de l'ancienne loi qui concernent les définitions et l'indemnisation du dommage corporel, elles demeurent en vigueur et continuent de s'appliquer aux personnes ayant subi un dommage corporel avant le 1er janvier 1990.
Loi 103, art. 493
Toute disposition de la présente loi introduisant un nouveau recours en contestation devant le Tribunal administratif du Québec d'une décision initiale prise par une autorité administrative est applicable aux demandes de révision faites avant la date de son entrée en vigueur, comme si les demandes avaient été reçues à cette date. |
Toute demande de révision déposée auprès de la Société avant le 1er juillet 2006, bénéficie des nouvelles dispositions législatives introduites à compter de cette date. Ainsi, toutes les demandes pour lesquelles aucune décision en révision n'a été rendue à cette date profitent de ces nouvelles mesures.
IA-1.2 Mise à jour: #133 Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01