Victime sans emploi capable de travailler 1 DÉFINITIONS
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:129') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-22 22:33:49')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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1.1 EXCLUSION
L AA. art 23
La présente sous-section ne s'applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à ceUe âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire. |
Cette disposition a simplement pour but d'éviter que la loi puisse être interprétée de manière à permettre la surcompensation à un étudiant et à une victime de moins de 16 ans. La situation particulière de ces deux catégories de victime est prévue au titre relatif à la victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement et au titre relatif à la victime âgée de moins de 16 ans.
1.2 VICTIME VISÉE
LAA. art. 24*
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UNE MODIFICATION LÉGISLATIVE A ÉTÉ APPORTÉE AU PARAGRAPHE 2* DE CETTE DISPOSITION PAR LA LOI 178 POUR TENIR COMPTE DES PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATIONS DE BASE) VERSÉES À UNE VICTIME. ELLE S'APPLIQUE AUX ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1' JANVIER 1992. POUR LES ACCIDENTS SURVENUS AVANT CETTE DATE, IL N'Y A PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE LA PERTE DE PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATION DE BASE) PUISQU1 AUCUNE COMPENSATION N'ÉTAIT PRÉVUE PAR LA LOI À CET ÉGARD.
EN 1996, LA LOI CONCERNANT L'ASSURANCE-EMPLOI AU CANADA A REMPLACÉ LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE ET LA LOI NATIONALE SUR LA FORMATION. LES TERMES «PRESTATION D'ASSURANCE-CHÔMAGE ET ALLOCATION DE FORMATION» ONT ÉTÉ REMPLACÉS PAR «PRESTATIONS RÉGULIÈRES ET PRESTATIONS D'EMPLOI ».
Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01 Mise à jour: #135 III-5.1