4. DROIT A L'INDEMNITÉ ET NATURE DE L'INCAPACITÉ 4.1 PRINCIPE GÉNÉRAL
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La personne exerçant un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel visé à l'article 19 de la loi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu durant les 180 premiers jours qui suivent la date de l'accident, tant qu'elle demeure incapable, en raison des blessures subies dans l'accident d'automobile, de reprendre l'emploi temporaire ou à temps partiel qu'elle occupait de manière habituelle lors de cet accident. L'incapacité doit donc s'apprécier en fonction de l'emploi réel précis, s'exerçant à un endroit donné, pour un employeur particulier, selon une durée habituelle et des tâches spécifiques. Ainsi, lorsque les modalités de l'emploi exigent la prestation d'heures supplémentaires sur une base régulière, l'évaluation de l'incapacité ne doit pas ignorer cet aspect.
La personne a droit à cette indemnité durant les 180 premiers jours qui suivent la date de l'accident, indépendamment de la durée prévisible de son emploi temporaire ou de son emploi à temps partiel.
Date d'entrée en vigueur : 2004/10/01 Mise à jour :# 125 III-4.7
À compter de la 181e journée qui suit la date de l'accident, le mode d'indemnisation d'une telle personne change, puisque la Société lui détermine un emploi conformément à l'article 45 de la loi. Pour plus de précisions sur le mode d'indemnisation à compter du septième mois, se référer à la directive Détermination d'un emploi au 181e jour de l'accident, titre III du MIDC.
III-4.8 Mise à jour :# 125 Date d'entrée en vigueur : 2004/10/01