Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES emploi temporaire ou emploi à temps partiel

emploi temps partiel 3.5 EXCLUSIONS

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« Occupation génératrice de revenus


L'article 2 de la loi définit le mot emploi comme « toute occupation génératrice de revenus ». La victime doit donc nous faire la preuve que l'emploi exercé lui rapporte un revenu tel que défini au Règlement.


Exemple :
- Une personne qui exerce un emploi bénévole ou un stage en emploi non rémunéré ne sera pas considérée comme une victime exerçant un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel.


- La personne qui exploite une entreprise incorporée de façon temporaire ou à temps partiel et qui ne prélève aucune somme d'argent de sa compagnie (rémunération sous forme de salaire, dividendes, prélèvements, etc.) n'est pas considérée comme occupant un emploi au sens de l'article 2 de la Loi. Elle est considérée comme une personne sans emploi et ne peut recevoir d'IRR avant le 181e jour suivant l'accident.


« Les étudiants et les moins de 16 ans


L'article 13 de la loi prévoit que les dispositions applicables à la personne qui exerce un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel ne s'appliquent pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.


Cette disposition a simplement pour but d'éviter que la loi puisse être interprétée de manière à permettre la surcompensation à un étudiant et à une victime âgée de moins de 16 ans qui exerce un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel. La situation particulière de ces deux catégories de victimes est prévue au titre relatif à la victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement et au titre relatif à la victime âgée de moins de 16 ans.

Date d'entrée en vigueur : 2004/10/01 Mise à jour :# 125 III-4.7