Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES emploi temporaire ou emploi à temps partiel

Victimes exerçant un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:114') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 09:51:39')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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1. CHAMP D'APPLICATION 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE


1. CHAMP D'APPLICATION


La présente directive vise à identifier la victime exerçant un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel, à définir la notion d'emploi temporaire et d'emploi à temps partiel, à préciser le droit à l'indemnité qui y est rattaché et la nature de l'incapacité donnant droit à cette indemnité.


Les règles de calcul du revenu brut associé à l'emploi temporaire et à l'emploi à temps partiel et la détermination du quantum de l'indemnité sont précisées à la directive Calcul du revenu et des indemnités, titre VII du M.I.D.C.


2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE


L'encadrement juridique afférent à l'emploi temporaire et à l'emploi à temps partiel se retrouve principalement aux articles 2, 18 à 22 de la loi et aux articles 11 et 12 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile.


Ces articles se lisent ainsi :

L.A.A


2. « ... emploi » : toute occupation génératrice de revenus.


18. La présente sous-section ne s'applique pas à une victime de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.


19. La victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer son emploi.


Elle a droit à cette indemnité, durant cette période, tant qu'elle demeure incapable d'exercer cet emploi en raison de cet accident.


20. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante :


1° si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu 'elle tire de son emploi;


2° si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l 'indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu 'elle tire de son emploi s 'il est plus élevé;


Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01 Mise à jour : # 107 III - 4.1


3° si la victime exerce plus d'un emploi, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu 'elle tire de l'emploi qu 'elle devient incapable d'exercer ou s'il y a lieu, des emplois qu 'elle devient incapable d'exercer.


Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.


21. A compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l'article 45.


La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'emploi que la Société lui détermine.


Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l'emploi que la Société lui a déterminé. Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement en tenant compte :


du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;


de l'expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de l'accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n 'a exercé qu 'un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;


du revenu brut que la victime a tiré d'un emploi qu'elle a exercé avant l'accident.


Si, lors de l'accident, la victime exerçait plus d'un emploi temporaire ou à temps partiel, la Société lui détermine un seul emploi conformément à l'article 45.


Le premier alinéa ne s'applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l'article 80.


Notez bien que l'article 22 a été abrogé pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000
22. L'indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l'article 21 ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 premiers jours qui suivent l'accident

_______
La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé les mots « sont considérées comme faisant » par les mots « sont réputées faire » à l'article 20 de la loi. 1 L'article 22 a été abrogé par l'article 2 du chapitre 22 des lois de 1999 (projet de loi n°24). Cette disposition est donc abrogée pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000. Ainsi pour ces accidents, le montant de l'IRR versé au 180ejour n'est plus garanti à compter du 181'jour.


III-4.2 Mise à jour :# 107 Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01

R.A.*

11. Un emploi est considéré à temps partiel lorsqu 'il est exercé pendant moins de 28 heures par semaine à l'exclusion des heures supplémentaires.


12. Un emploi est considéré temporaire lorsqu 'il est d'une durée de moins d'un an, est exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l'exclusion des heures supplémentaires et n 'est pas visé au paragraphe 2° de l'article 10.

Date d'entrée en vigueur: 200W04/01 Mise à jour:* 107 III-4.3