Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES À temps plein DROIT À L'INDEMNITÉ ET NATURE DE L'INCAPACITÉ

4.4 PERTE DE PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI) ou DE PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATIONS DE BASE D'AIDE À L'EMPLOI)

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2 La victime qui exerce un emploi à temps plein et qui reçoit également des prestations régulières (assurance-emploi) ou des prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec) a droit à une indemnité additionnelle tant que, du fait de son accident, elle se trouve privée de ces prestations (article 15, al. 2 de la loi). Il doit s'agir d'un arrêt officiel du paiement des prestations régulières ou des prestations d'emploi en raison de l'accident et non d'un retard dans les paiements ou d'un arrêt pour toute autre cause.


Il convient de mentionner que les prestations régulières (assurance-emploi) et les prestations d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi) ne font partie du revenu brut de la victime que jusqu'à la date où, n'eût été de l'accident, elle aurait cessé d'y avoir droit. Par la suite, le revenu brut est rajusté pour ne tenir compte que de l'incapacité à exercer son emploi à temps plein.


Depuis le lw avril 1998, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité gère les programmes et les prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi (allocations d'aide à l'emploi) découlant de l'entrée en vigueur de la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada. Ces prestations allouées dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec permettent d'acquérir, de développer ou d'améliorer des compétences liées à l'emploi.


Les programmes concernés sont :


les projets de préparation à l'emploi;


les mesures de formation de la main-d'oeuvre qui regroupent :
• les achats de formation;
• le soutien individuel à la formation;
• les projets de formation axés sur l'emploi;
• les projets locaux de développement des compétences;


le soutien au travail autonome.

1 En 1996, la Loi concernant Passurance-emploi au Canada a remplacé la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage et la Loi nationale sur la formation. Les ternies «prestation d'assurance-chômage et allocation déformation » ont été remplacés par «prestations régulières et prestations d'emploi ».


2 Cette directive s'applique aux accidents survenus à compter du 1" janvier 1992. S'il s'agit d'un accident survenu avant cette date, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette directive puisqu'aucune compensation n'était prévue par la loi à cet égard.


III-3.10 Mise à jour: #135 Date d'entrée en vigueur: 2007/01/01