Conditions d'admissibilité
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RÈGLES D'APPLICATION Aide personnelle à domicile (MAJ 1993)
1 Conditions d'admissibilité
Une victime est admissible è de l'aide personnelle aux conditions suivantes :
a) en raison de l'accident, la victime est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d'une personne auprès d'elle ou qui la rend incapable de prendre soin d'elle-même ou d'assumer seule les activités essentielles de la vie quotidienne. Il doit s'agir, dans ce dernier cas. des activités que la victime assumait avant l'accident ou qu'elle doit assumer de façon autonome à la suite d'un changement de situation.1 Il convient de noter que le fait accidentel
1 Par exemple :
la victime a droit à une aide personnelle à domicile même si avant l'accident les activités pour lesquelles elle réclame de l'aide personnelle à domicile étaient assumées par son conjoint lorsque ce dernier n'est plus disponible pour y voir, et ce. en raison d'une maladie, séparation, décès, etc.
Date d'entrée en vigueur ; 1993/06/21 Onglet 1B, page 2
exemples
ne doit pas être assimilé à un changement de situation même si, dans certains cas, l'accident génère une nouvelle répartition de l'ensemble des tâches à l'intérieur de la maison.
b) le besoin d'une aide personnelle découle des seules blessures ou séquelles causées par l'accident;
c) la victime doit avoir reçu de l'aide d'une tierce personne et doit nous avoir fourni la preuve que des frais ont été engagés à ce titre. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de frais, cette preuve se fait au moyen notamment du formulaire "Attestation des frais engagés pour une aide personnelle à domicile" qui doit être retourné à la Société une fois rempli. Lorsqu'il y a eu conversion du remboursement en allocation hebdomadaire et à chaque fois qu'elle l'exige, la Société peut requérir de la victime toute preuve pertinente lui permettant de statuer sur le droit de cette dernière à l'indemnité. Ainsi, le besoin d'une aide personnelle à domicile ne confère pas à lui seul le droit à l'application de l'article 79.
d) la demande doit servir à défrayer le coût d'une aide personnelle à domicile et non celle reçue dans un établissement, c'est-à-dire un centre hospitalier, un centre d'accueil, d'hébergement ou de réadaptation, un pavillon ou une famille d'accueil.
e) les besoins ne sont pas déjà assumés par d'autres ressources : les besoins en aide personnelle ne sont pas satisfaits par des services rendus ou devant être rendus par un établissement. Par ailleurs, l'attribution d'une aide personnelle à domicile en vertu de la Loi sur l'assurance automobile ne peut en aucun temps limiter les droits d'une victime d'obtenir des services déjà prévus par un autre régime de sécurité sociale (Loi sur les services de santé et les services sociaux, Loi sur la curatelle publique, Loi sur la protection de la jeunesse, etc.). Il en va de même lorsque les besoins en aide personnelle sont satisfaits dans le cadre d'une entente avec la Société (par exemple : le programme d'intervention T.C.C.) ou lorsque les services sont payés dans le cadre d'un programme de réadaptation ou de réapprentissage des activités de la vie quotidienne et des activités domestiques;
II convient de préciser que pour l'application de cette règle, les C.L.S.C. ne sont pas tenus d'offrir des services d'aide personnelle tels que définis par nos grilles d'évaluation.
f) le dossier contient l'information suffisante permettant de démontrer l'existence du besoin d'une aide personnelle, d'identifier la durée de l'aide et les activités, s'il y a lieu, pour lesquelles l'aide est requise
Date d'entrée en vigueur ; 1993/06/21 Onglet 1B, page 3
II convient de mentionner qu'une victime peut avoir droit à un remboursement de frais pour une aide personnelle à domicile sans être en période de récupération médicale ou sans recevoir une indemnité de remplacement du revenu. A titre d'exemple, le quadriplégique qui retourne au travail peut, toutefois, continuer à avoir besoin d'aide pour effectuer certaines activités. Par ailleurs, pour être admissible à de l'aide personnelle à domicile, il n'est pas nécessaire que la victime ait droit à une indemnité de remplacement du revenu (la victime sans emploi au moment de l'accident, celle régulièrement incapable d'exercer tout emploi, ou l'étudiant).