Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES À temps plein

Victimes exerçant un emploi à temps plein 3.2 HABITUELLEMENT

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:107') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 09:31:46')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Dans certaines situations, une personne sera considérée comme exerçant habituellement un emploi même lorsqu'elle ne travaille pas lors de l'accident II y a alors lieu de vérifier si la victime exerce un emploi de façon habituelle, normale, courante. La Société considère qu'une victime exerce habituellement un emploi si elle ne travaille pas lors de l'accident pour l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
=> incapacité temporaire pour raison de santé
=> congé de maternité
=» vacances
=» congé sans solde
=> jours fériés
=> congé pour études (voir «Exclusions» ci-après)
=» programme de temps partagé
=> congé à traitement différé
=» toute autre situation similaire
Afin de pouvoir bénéficier de cette disposition, les deux conditions suivantes doivent être respectées lors de l'accident :
1. La victime doit détenir un emploi. Elle doit donc, pendant son absence du travail, conserver son lien d'emploi avec son employeur.
2. La victime doit avoir l'assurance de pouvoir reprendre son emploi à la fin de son congé. La simple possibilité de pouvoir reprendre l'emploi ne suffit pas. Ainsi, une victime sans emploi inscrite sur une liste de rappel ne pourra être considérée comme exerçant habituellement un emploi.
Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01 Mise à jour :# 135 III-3.3

Cette assurance peut provenir d'un droit prévu dans une convention collective, dans un contrat de travail, à la Loi sur les normes du travail ou autrement. Dans tous les cas, une confirmation de l'employeur est nécessaire.
N. B. Pour un travailleur temps plein en situation de chômage saisonnier au moment de l'accident, se référer au point 3.5.1 « Durées successives ou intermittentes » de la présente section.

 

-3.4 Mise à jour: #134 Date d'entrée en vigueur : 2006/10/01