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Loi assurance automobile québec

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Dans le Code civile du Québec Loi sur l'Assurance automobile du Québec L.R.Q., c. A-25

voici des extraits important..

parfois, il semble que les employés de la SAAQ ne les connaissent pas.

Remplacement du revenu. 14. La victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi à temps plein a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer son emploi.
1977, c. 68, a. 14; 1989, c. 15, a. 1.

Indemnité. 15. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1° si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire de son emploi;
2° si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu'elle tire de son emploi, s'il est plus élevé.
Indemnité additionnelle. Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 15; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 2; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.

Nombre d'emplois. 16. La victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement plus d'un emploi, dont au moins un à temps plein, a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'un de ses emplois.
Calcul. Cette indemnité est calculée selon les règles prévues à l'article 15 à partir du revenu brut que tire la victime de cet emploi, s'il s'agit d'un seul emploi, ou s'il s'agit de plus d'un emploi, à partir de l'ensemble des revenus bruts que tire la victime des emplois qu'elle devient incapable d'exercer.
1977, c. 68, a. 16; 1982, c. 59, a. 4; 1989, c. 15, a. 1.

Détermination d'un emploi.
21. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l'article 45.
Remplacement de revenu. La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'emploi que la Société lui détermine.
Indemnité. Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l'emploi que la Société lui a déterminé. Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement en tenant compte:
1° du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;
2° de l'expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de l'accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n'a exercé qu'un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;
3° du revenu brut que la victime a tiré d'un emploi qu'elle a exercé avant l'accident.
Nombre d'emplois. Si, lors de l'accident, la victime exerçait plus d'un emploi temporaire ou à temps partiel, la Société lui détermine un seul emploi conformément à l'article 45.
Frais de garde. Le premier alinéa ne s'applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l'article 80.
1977, c. 68, a. 21; 1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.

Remplacement du revenu. 32. La victime qui, après la date prévue au moment de l'accident pour la fin de ses études en cours, est incapable, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de poursuivre celles-ci et d'exercer tout emploi a droit, tant que durent ces incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu.
Calcul. Cette indemnité est calculée à partir d'un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année qui précède la date prévue pour la fin de ses études.
1977, c. 68, a. 32; 1982, c. 59, a. 15; 1989, c. 15, a. 1.

Incapacité suite à l'accident. 46. À compter de la troisième année de la date de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l'accident, est devenue incapable d'exercer l'un des emplois suivants:
1° celui qu'elle exerçait lors de l'accident, visé à l'un des articles 14 et 16;
2° celui visé à l'article 17;
3° celui que la Société lui a déterminé à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident conformément à l'article 45.
1977, c. 68, a. 46; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.

Facteurs déterminants. 48. Lorsque la Société détermine un emploi dans l'un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants:
1° la formation, l'expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article;
2° s'il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par la Société.
Emploi disponible. Il doit s'agir d'un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.
1977, c. 68, a. 48; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.

SECTION III

CESSATION DU DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU

Restriction. 49. Une victime cesse d'avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu:
1° lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi qu'elle exerçait lors de l'accident;
2° lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi qu'elle aurait exercé lors de l'accident, n'eût été de circonstances particulières;
3° lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 45;
4° un an après être devenue capable d'exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 46 ou à l'article 47;
4.1° lorsqu'elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut égal ou supérieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu;
5° au moment fixé par une disposition de la section I du présent chapitre qui diffère de ceux prévus aux paragraphes 1° à 4°;
6° à son décès.
1977, c. 68, a. 49; 1982, c. 59, a. 25; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 11.

Versement continué. 49.1. Lorsqu'à la suite d'un examen que la Société a requis en vertu de l'article 83.12, la victime n'a plus droit à l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle recevait à la date de cet examen en vertu des articles 14, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 42 ou 57, cette indemnité continue de lui être versée jusqu'à la date de la décision de la Société.
Exception. Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la victime a droit, à la date de l'examen, à une indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 4° de l'article 49 ou de l'article 50.
1993, c. 56, a. 3.

Capacité retrouvée. 50. Malgré les paragraphes 1° à 3° de l'article 49, la victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel, continue d'avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu, même lorsqu'elle redevient capable d'exercer son emploi, si elle a perdu celui-ci en raison de l'accident.
Indemnité. Cette indemnité continue de lui être versée après qu'elle soit redevenue capable d'exercer son emploi pendant l'une des périodes suivantes:
1° 30 jours, si l'incapacité de la victime a duré au moins 90 jours mais au plus 180 jours;
2° 90 jours, si elle a duré plus de 180 jours mais au plus un an;
3° 180 jours, si elle a duré plus d'un an mais au plus deux ans;
4° un an, si elle a duré plus de deux ans.
Indemnité de remplacement de revenu. Lorsque, à la suite d'un examen requis en vertu de l'article 83.12, la victime est avisée par la Société qu'elle n'a plus droit à l'indemnité de remplacement du revenu, la période prévue au deuxième alinéa ne débute qu'à compter de la date de la décision de la Société.
1977, c. 68, a. 50; 1982, c. 59, a. 26; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 12; 1999, c. 22, a. 9.

Rechute. 57. Si la victime subit une rechute de son préjudice corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n'a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de l'accident, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l'accident n'avait pas été interrompue.
Indemnité supérieure. Toutefois, si l'indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l'indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée.
Nouvel accident. Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.
1977, c. 68, a. 57; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.

Interprétation. 60. Pour l'application du présent chapitre:
1° (paragraphe abrogé);
2° la mère ou le père de la victime comprend la personne qui tient lieu de mère ou de père à la victime lors de son décès;
3° une personne est invalide lorsqu'elle est atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Invalidité grave. Pour l'application du paragraphe 3° du premier alinéa, une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable d'exercer une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner la mort ou durer indéfiniment.
1977, c. 68, a. 60; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 5.

INDEMNITÉ POUR PRÉJUDICE NON PÉCUNIAIRE

Indemnité forfaitaire. 73. Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d'ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l'affecter temporairement ou en permanence à la suite d'un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $.
1977, c. 68, a. 73; 1987, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.

Exception. 74. Aucune indemnité n'est payable lorsque la victime décède dans les 24 heures suivant l'accident.
1977, c. 68, a. 74; 1981, c. 12, a. 44; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 101; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 15.

Décès dans les 12 mois. 75. Si la victime décède plus de 24 heures après l'accident mais dans les 12 mois suivant ce dernier, l'indemnité qui peut être payée est celle qui est fixée par règlement pour l'indemnisation du préjudice subi en raison de blessures.
1977, c. 68, a. 75; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.

Montants. 76. Les montants que doit utiliser la Société pour l'établissement de l'indemnité sont ceux en vigueur à la date de la décision.
1977, c. 68, a. 76; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 15.

Frais divers. 83.2. Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu'elle engage en raison de l'accident:
1° pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2° pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;
3° pour l'achat de prothèses ou d'orthèses;
4° pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d'un vêtement qu'elle portait et qui a été endommagé.
Remboursement. La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.

Remboursement. 83.3. Une personne qui acquitte, pour une victime, des frais visés à l'article 83.2 a droit d'en être remboursée de la façon prévue à cet article.
1989, c. 15, a. 1.

Régime de sécurité sociale. 83.4. Un régime de sécurité sociale ne peut exclure des frais qu'il couvre ceux qui sont engagés par une victime ou pour elle.
1989, c. 15, a. 1.

Frais de séjour. 83.5. Une victime qui se soumet à un examen exigé par la Société a droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ce motif.
Absence au travail. En outre, une victime qui doit momentanément s'absenter de son travail pour recevoir, en raison de son accident, des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une indemnité si elle a perdu un salaire en raison de cette absence.
Allocation de disponibilité. La personne qui accompagne une victime dont l'état physique ou psychique ou l'âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une allocation de disponibilité. Elle a également droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ces motifs.
Mode de versement. Le versement de l'allocation et de l'indemnité ainsi que le remboursement des frais de séjour et de déplacement s'effectuent dans les cas et selon les conditions prescrits par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 18.

Pièces justificatives. 83.6. Les frais visés à la présente sous-section sont remboursables sur présentation de pièces justificatives.
1989, c. 15, a. 1.

Mesures nécessaires. 83.7. La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d'une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d'un préjudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.

 


Examen d'un professionnel. 83.11. Une personne doit, à la demande de la Société et aux frais de celle-ci, se soumettre à l'examen d'un professionnel de la santé choisi par cette personne.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.

Examen d'un professionnel. 83.12. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Société peut, à ses frais, exiger d'une personne qu'elle se soumette à l'examen d'un professionnel de la santé choisi par la Société à partir d'une liste de professionnels dressée par celle-ci après consultation des ordres professionnels concernés.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 20

 

Décision de la Société. 83.29. La Société peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants:
1° si la personne qui réclame une indemnité:
a) fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
b) refuse ou néglige de fournir tout renseignement que la Société requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour l'obtenir;
2° si la personne, sans raison valable:
a) refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu'elle pourrait continuer à exercer;
b) entrave un examen exigé par la Société ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen;
c) entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s'y soumettre;
d) pose un acte ou s'adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
e) entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par la Société en vertu de l'article 83.7 ou omet ou refuse de s'en prévaloir.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.

1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 89; 1993, c. 56, a. 15; 1994, c. 23, a. 23.

Remboursement d'expertise. 83.31. Une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli et qui a soumis une expertise médicale écrite à l'appui de sa demande a droit au remboursement du coût de cette expertise, jusqu'à concurrence des sommes fixées par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 40.

Paiement d'intérêts. 83.32. Lorsque, à la suite d'une demande de révision ou d'un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, la Société ou ce tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne. Ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d'augmenter le montant d'une indemnité, selon le cas.
Paiement d'intérêts. Un règlement peut prévoir d'autres cas donnant lieu au paiement d'intérêts par la Société.
Taux d'intérêt. Le taux d'intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 16; 1997, c. 43, a. 41; 1999, c. 22, a. 23.

CHAPITRE VIII

REVALORISATION

Revenu brut annuel. 83.33. Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu est revalorisé chaque année à la date anniversaire de l'accident.
Période. Le montant du revenu brut annuel que la Société fixe pour l'emploi déterminé conformément à l'article 45, 46 ou 47 est revalorisé chaque année à cette date.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 17.

Sommes visées. 83.34. Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d'argent fixées dans l'annexe III et dans les dispositions du présent titre.
Montants revalorisés. Sont également revalorisés le 1er janvier de chaque année, en outre du montant prévu à l'article 73, les montants d'indemnité fixés dans un règlement pris pour l'application de cet article.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 24.

Calcul. 83.35. La revalorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente.
1989, c. 15, a. 1.

Indice des prix à la consommation. 83.36. L'indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l'année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.
Données non disponibles. Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d'une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l'indice des prix à la consommation.
Nouvelle méthode de calcul. Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l'indice mensuel des prix à la consommation, la Société ajuste le calcul de la revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation à compter du 1er janvier de l'année qui suit ce changement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.

Compétence exclusive. 83.41. Sous réserve des articles 83.49 et 83.67, la Société a compétence exclusive pour examiner et décider toute question relative à l'indemnisation en vertu du présent titre.
Délégation de pouvoirs. À cette fin, elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses fonctionnaires qu'elle désigne.
Pouvoirs et immunité. Les membres de la Société et les fonctionnaires ainsi désignés sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf de celui d'ordonner l'emprisonnement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 43.

Règles de procédure. 83.42. La Société peut établir par règlement les règles de procédure applicables à l'examen des questions sur lesquelles elle a compétence.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 44.

Décision motivée. 83.43. Une décision doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.
Révision. Si la décision est rendue par un fonctionnaire, celui-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu'elle peut en demander la révision, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
Appel. Si la décision est rendue par la Société, celle-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu'elle peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 45.

Nouvelle décision. 83.44. En tout temps, la Société peut rendre une nouvelle décision s'il se produit un changement de situation qui affecte le droit de la personne intéressée à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 19.

Reconsidération. 83.44.1. Tant qu'une demande de révision n'a pas été présentée ou un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec à l'égard d'une décision, la Société peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne intéressée, reconsidérer cette décision:
1° si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2° si celle-ci est entachée d'un vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider;
3° si celle-ci est entachée d'une erreur d'écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
Décision remplacée. Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d'avoir effet et les dispositions de la section II s'appliquent selon le cas.
1991, c. 58, a. 19; 1997, c. 43, a. 46.

. RESPONSABILITÉ CIVILE

Action non recevable. 83.57. Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal.
Action non recevable. Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu'un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l'indemnisation de ce préjudice par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.

Organismes subrogés. 83.62. Malgré l'article 83.57, lorsque, à la suite d'un accident, les organismes suivants sont subrogés dans les droits d'une personne en vertu des lois suivantes, ils possèdent le même recours que la Société pour recouvrer leur créance de la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l'accident ou de la personne tenue d'indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci:
1° la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l'employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
2° la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6);
3° la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);
4° le gouvernement en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 36, a. 167; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 89, a. 53.

TITRE IX RÈGLEMENTS
195. La Société peut adopter des règlements,
pour l'application des titres I et Il, pour:

1" préciser ou restreindre le sens de la définition de l'expression «personne qui réside au Québec»;

2" définir, pour l'application du para- graphe 1" du premier alinéa de l'article 10, l'expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;

3" définir, pour l'application du quatrième sous-alinéa de l'article 1 et du paragraphe 2" du premier alinéa de l'article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d'équipement» et «remorque d'équipement»;

4" définir, pour l'application du quatrième sous-alinéa de l'article 1 et du paragraphe 3" du premier alinéa de l'article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public»;

5" préciser les cas et les conditions où un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire;

6" établir la manière de déterminer le revenu brut qu'un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;

7° établir la manière de déterminer le revenu brut pour l'application de l'article 17;

8° établir la manière de déterminer le revenu brut pour l'application de l'article 21;

9° identifier les catégories d'emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l'expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu'une victime exerce son emploi à temps partiel pour l'application des articles 15, 20 et 31

10° établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l'application des articles 45 et 48, identifier les catégories d'emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l'expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu'une victime exerce son emploi à temps partiel;

11° prévoir la méthode de calculer le revenu net d'une victime et le montant équivalant à l'impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l'article 52;

12° établir un répertoire des atteintes permanentes et fixer les pourcentages attribués pour chaque atteinte;

13° fixer ou permettre de déterminer un pourcentage additionnel lorsque l'atteinte permanente affecte des organes , symétriques ou un organe symétrique à un autre déjà atteint, en tenant compte de la nature des organes atteints ou du
caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes;

14° prévoir une méthode de calcul qui permet de réduire les pourcentages attribués aux atteintes permanentes lorsqu'une victime en subit plusieurs;

15° prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l'article 83.2 et le mon- tant maximum accordé pour chacun de ces frais;

16° déterminer les frais dont la vic- .; time peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l'article -83.2;

17° fixer les sommes payées en remboursement du coût de l'expertise médicale à une personne dont le recours en révision ou en appel est accueilli;

18° prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l'allocation de disponibilité visés à l'article 83.5 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;

191° prescrire les normes, conditions et maximums selon lesquels peut être effectué le remboursement de frais visé à l'article 79 et dans quels cas la Société peut le remplacer par une allocation hebdomadaire équivalente;

201° déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;

21° déterminer les règles qu'un professionnel de la santé doit respecter lorsqu'il examine une personne à la de- mande de la Société;

22° prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l'allocation de disponibilité visés à l'article 83.13 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;

23° déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d'un support magnétique ou d'une liaison électronique;

24° déterminer les règles de preuve et de procédure applicables à l'examen des affaires sur lesquelles la Société a compétence;

25° déterminer la manière dont le montant d'une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;

26° prescrire la méthode servant à calculer le montant visé à l'article 72 et établir les conditions et les modalité , pour le paiement de celui-ci sous forme de versements périodiques;

27° prescrire dans quels cas et à quelles conditions l'indemnité visée à l'article 80 et le remboursement de frais visé à l'article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;

28° définir, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 48, les ex- pressions «emploi normalement dispo- nible» et «région où réside la victime»;


29° prescrire dans quels cas et à quelles conditions l'indemnité de remplacement du revenu visée à l'article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;


30° établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l'indemnité visée à l'article 83.30:


31" déteminer les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d'infractions ou le nombre de points d'inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en con- sidération pour fixer ou calculer les contributions d'assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;


32" déterminer les normes et les modalités permettant de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d'assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3. 11977,c.68, art. 195; 1982,c. 59, art. 36; 1986, c. 91, art. 663; 1989, c. 15, art. 15; 1990, c. 19, art. 11; 1990, c. 83, art. 249; 1991, c. 58, art. 22].