5 victime temporairement incapable lorsque accident
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:100') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-26 22:26:21')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Une indemnité n'est versée que lorsque la personne ne peut, en raison de l'accident, exercer son emploi réel ou présumé, poursuivre ses études ou se livrer à ses occupations. Conséquemment, une personne qui est victime d'un accident d'automobile alors qu'elle souffre déjà d'une Incapacité temporaire, n'a droit à une indemnité qu'à partir de la date à laquelle il est établi que l'incapacité temporaire dont elle souffre aurait normalement dû se terminer et à laquelle, n'eût été de l'accident, elle aurait repris ses activités. De plus, une incapacité temporaire survenue antérieurement à l'accident ne doit pas influencer la classification d'une telle victime dans l'une ou l'autre des catégories prévues par la loi au moment de l'accident.
Ex.: Une personne subit un premier accident (de sport, de travail, d'automobile, ...) le 5 juin 1993 alors qu'elle exerçait un emploi à temps plein comme camionneur. Sa blessure - une fracture du fémur -l'empêche de reprendre son emploi pendant une période de quatre mois, soit jusqu'au 4 octobre 1993. Cette même personne est victime d'un accident d'automobile le 15 août 1993. Si une incapacité à exercer son emploi à temps plein résulte de ce deuxième accident et se prolonge au-delà du 4 octobre, cette personne a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu à compter du 5 octobre.
D'autre part, lorsque l'incapacité dont souffre une victime au moment de l'accident d'automobile devient permanente et ne lui permet plus de reprendre son emploi, ses études ou ses occupations, cette dernière peut être en droit de recevoir une indemnité dans la mesure où cette incapacité ne la rend pas régulièrement incapable d'exercer tout emploi. Cette indemnité sera versée (sous réserve du non-cumul des indemnités prévu à l'article 59 de la loi) en fonction de la situation de la victime au moment de l'accident d'automobile et à partir de la date à laquelle il est établi qu'elle aurait pu reprendre un autre emploi ou poursuivre d'autres études, n'eût été de son deuxième accident.
Ex.: Une personne subit un premier accident (de sport, de travail, d'automobile, ...) le 5 juin 1993 alors qu'elle exerçait un emploi à temps plein comme camionneur. Cet accident lui fait perdre sa vision binoculaire, la rendant définitivement inapte à reprendre son emploi. Quelques semaines avant sa consolidation médicale, cette personne subit un accident d'automobile. À ce moment, la Société considère cette victime sans emploi et en incapacité temporaire d'exercer tout emploi. Le cent quatre-vingt-unième jour après l'accident, un emploi lui est présumé en tenant compte des séquelles du premier accident et une indemnité lui est versée (sous réserve du non-cumul des indemnités prévu à l'article 59 de la loi) si cette victime est incapable d'exercer l'emploi présumé en raison de son accident d'automobile.