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3.2 situations particulières

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a) Si la documentation médicale ou le rapport médical est imprécis, incomplet ou qu'il semble non pertinent. B) Si LE MÉDECIN DE LA SOCIÉTÉ N'EST PAS D'ACCORD AVEC LA RECOMMANDATION DU OU DES MÉDECIN(S) TRAITANT(S), c) LORSQU'UN EXAMEN MÉDICAL (EXPERTISE MÉDICALE) EST DEMANDÉ PAR LA SOCIÉTÉ,

3.2 SITUATIONS PARTICULIÈRES DANS LA DÉTERMINATION DES PÉRIODES D'INCAPACITÉ


a) Si la documentation médicale ou le rapport médical est imprécis, incomplet ou qu'il semble non pertinent.


l'agent consulte le médecin de la Société.


S'il y a lieu, le médecin de la Société communique avec le médecin traitant pour obtenir de l'information relativement à la fin de l'I.R.R. Une évaluation sommaire peut aussi être demandée au médecin traitant.


Tant que l'avis du médecin de la Société n'a pas été émis, aucune I.R.R. n'est autorisée et le réclamant est avisé que la preuve médicale au dossier ne permet pas de poursuivre l'I.R.R. sans la production d'autres documents médicaux. Toutefois, l'I.R.R. peut être poursuivie lorsque la victime est toujours en traitement médical.


B) Si LE MÉDECIN DE LA SOCIÉTÉ N'EST PAS D'ACCORD AVEC LA RECOMMANDATION DU OU DESMÉDECIN(S) TRAITANT(S),


Il doit donner un avis médical « sur dossier », demander une évaluation sommaire ou encore demander une expertise médicale si la situation l'exige.


c) LORSQU'UN EXAMEN MÉDICAL (EXPERTISE MÉDICALE) EST DEMANDÉ PAR LA SOCIÉTÉ,


la victime reçoit une convocation lui enjoignant de se présenter devant le médecin désigné par la Société.


Examen médical (expertise médicale) effectué avant le 1er janvier 1994


Si, à la date de la convocation, la victime reçoit une indemnité versée aux quatorze jours, le versement de celle-ci est alors prolongé jusqu'à la date de l'examen médical (expertise médicale) demandé par la Société et la victime doit être informée de cette prolongation.


Cependant, lorsqu'il s'agit d'un cas clair où il y a une absence évidente de relation (ex. : le diagnostic change), la règle de prolongation énoncée précédemment ne s'applique pas.


Examen médical (expertise médicale) effectué à compter du 1er janvier 1994


Toutefois, à compter du 1er janvier 1994, lorsqu'un examen médical (expertise médicale) est effectué à la demande de la Société, l'indemnité de remplacement du revenu que la victime reçoit à la date de l'examen est prolongée jusqu'à la date de la décision de la Société statuant sur la fin de l'incapacité. La date de la décision est la dernière journée payable. Pour plus de précisions à cet égard, il convient de se référer à la section « Durée et cessation de. l'indemnité de remplacement du revenu », MIDC, tome I.


Date d'entrée en vigueur : 2002/04/01 Mise à jour : 115 III • 1.3