Vos droits DIRECTIVES SAAQ SÉQUELLES 03 Principe de base

03.2 Particularités

provide at least one parameter for fusion overlay

quand le calcul donne 5% ou moins, le pourcentage doit être calculé intégralement... et autres cas ou la méthode de calcul résidus successifs ne s'applique pas


1. Pourcentages de 5 % ou moins


R.A.P. art. 6, par. 1

La méthode de calcul prévueà l'article 5 ne s'applique pas pour un pourcentage de 5 % ou moins attribué à une atteinte permanente; ce pourcentage devant être additionné intégralement aux autres pourcentages.



Les pourcentages de 5 % et moins sont exemptés du calcul sur les résidus successifs. Ils sont ajoutés intégralement aux autres pourcentages.


X-3.6 1997 03 05


2. Pourcentage obtenu par l'application du facteur d'accroissement(R.A.P. art. 2)

R.A.P. art. 6, par. 2
Elle (la méthode de calcul sur les résidus successifs) ne s'applique pas non plus au pourcentage obtenu par l'application du facteur d'accroissement visé à l'article 2.



R.A.P.art.7

Lorsqu'à la fois les sections II et III s'appliquent à une victime, le pourcentage résultant du facteur d'accroissement se calcule en premier lieu mais n'est additionné aux autres pourcentages des déficits qu'après qu'a été effectué le calcul sur les résidus successifs.



Ainsi, la méthode de calcul sur les résidus successifs ne s'applique pas au pourcentage obtenu par l'application du facteur d'accroissement. Ce pourcentage doit d'abord être établi et sera ajouté aux autres pourcentages calculés selon la table des résidus successifs, s'il y a lieu.


Exemple (voir atteintes dans l'Application de l'annexe II, en 3.1) :


Pourcentage obtenu par l'application du facteur d'accroissement :


30%+15% x 1 = 5,63 %

2 4


Total des déficits résultant du calcul sur les résidus successifs : 45 %

Pourcentage total attribué : 45 % + 5,63 % = 50,63 %


N.B. Le 5,63 % représentant le facteur d'accroissement a été additionné intégralement aux autres déficits (45 %) sans être influencé par le calcul des résidus successifs.

Date d'entrée en vigueur : 1999/04/01 Mise à jour : # 102 X-3.7