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05 PREUVE ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

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il y a sept règlements qui détails ce qui est demandé pour prouver les séquelles permanentes... et la saaq précise qu'elle se passe de l'autorisation de la personne pour toute information en "relation avec l'accident"


La personne accidentée qui réclame une indemnité pour préjudice non pécuniaire doit faire la preuve qu'elle a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.


L.A.A. art. 83.17, al. 2

Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.



L.A.A. art 83.42


La Société peut établir par règlement les règles de procédure applicables à l'examen des questions sur lesquelles elle a compétence.
 


La preuve en matière d'atteinte permanente peut se faire, dans un premier temps, par la production de rapports médicaux préparés par le médecin traitant de la personne accidentée précisant les atteintes permanentes. Des informations additionnelles ayant trait à l'existence probable d'atteintes permanentes résultant de l'accident peuvent aussi étayer la preuve.


L.A.A. art. 83.17, al. 1


Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour l'application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention.


Examen par un professionnel de la santé désigné par la Société.


Cependant, lorsque les renseignements au dossier ne permettent pas au médecin évaluateur de la Société de mesurer l'importance des atteintes, la Société peut exiger d'une personne qu'elle se soumette à l'examen d'un professionnel de la santé désigné par la Société.


Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01 Mise à jour : # 107 X-2.3

L.A.A. art. 83.12

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Société peut, à ses frais, exiger d'une personne qu'elle se soumette à l'examen d'un professionnel de la santé.

Cet examen doit se faire selon les règles que la Société détermine par règlement.


À cet effet, il existe un Protocole d'entente entre la Société et la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui doit fournir à la Société une liste de médecins recommandés pour agir à titre de médecin-expert.


Dans une telle situation, le médecin évaluateur de la Société donne instruction au médecin-expert de procéder à l'évaluation et celui-ci doit fournir un rapport sur l'état de santé de cette personne et sur toute autre question spécifiée par le médecin évaluateur de la Société dans la demande.



L.A.A. art. 83.14

Le professionnel de la santé qui examine une personne à la demande de la Société doit faire rapport à celle-ci sur l'état de santé de cette personne et sur toute autre question pour laquelle l'examen a été requis.

Sur réception de ce rapport, la Société doit en transmettre une copie à tout professionnel de la santé désigné par la personne qui a subi l'examen visé au premier alinéa.

  • Examen par un professionnel de la santé choisi par la personne accidentée


La Société peut de plus demander à la personne accidentée un nouveau rapport médical par le professionnel de la santé de son choix.


L.A.A. art. 83.11

Une personne doit, à la demande de la Société et aux frais de celle-ci, se soumettre à l'examen d'un professionnel de la santé choisi par cette personne.
  • Production de rapports médicaux ou autres


La Société peut aussi exiger la production de rapports médicaux d'un établissement médical ou d'un professionnel de la santé qui a traité une personne suite à un accident ou de tout autre rapport relatif à cette personne.


X-2.4 Mise à jour ;# 102 Date d'entrée en vigueur : 1999/04/01

L.A.A. art. 83.15

Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d'un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d'un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.


Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.


Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu'elle lui demande relativement à cette personne.


La Société n'a pas besoin de l'autorisation de la personne lorsqu'il s'agit de dossiers hospitaliers ou rapports médicaux en relation avec l'accident, alors que l'autorisation est nécessaire pour tout autre rapport relatif à cette personne.

Date d'entrée en vigueur : 1999/04/01 Mise à jour : # 102 X-2.5