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05 ÉLÉMENTS DE BASE

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Saviez vous que l'évaluation de vos séquelles, à la saaq peux se faire faire par un archiviste médicale OU par un médecin évaluateur ... que la SAAQ reconnait qu'elle peux se tromper, d'où la nécessité des ré-évaluation?


1- Une décision sur l'indemnité pour préjudice non pécuniaire à payer ou à ne pas payer doit être rendue dans tous les dossiers où il y a eu des préjudices corporels, sauf si la personne accidentée confirme n'avoir aucune atteinte permanente.


2- La décision est rendue dès que toutes les atteintes permanentes reliées aux blessures découlant de l'accident ont été évaluées à la suite d'une expertise médicale ou dans les cas ne nécessitant pas d'expertise, au plus tard à la fermeture du dossier (voir à ce sujet le point 8 de la section Règles d'application).


3- L'agent d'indemnisation peut accorder une indemnité pour préjudice non pécuniaire lorsque, à la face même des informations médicales contenues au dossier, il a la certitude que la personne accidentée demeurera avec des atteintes permanentes en relation avec les blessures subies lors de l'accident ..


Le médecin évaluateur ou l'archiviste médical détermine les pourcentages des atteintes permanentes à la lumière des informations fournies dans les rapports médicaux et autres documents conservés au dossier de la personne accidentée ou du rapport du professionnel de la santé désigné par la Société qui a examiné cette dernière à la demande de la Société.


X-1.2 Mise à jour: #117 Date d'entrée en vigueur : 2002/10/1

 

  De plus, la Société peut exiger de tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d'un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d'un accident, de lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations. La Société peut également exiger tout autre rapport relatif à cette personne (voir à ce sujet le point 5 de la section Règles d'application).


4- La personne accidentée joue un rôle important dans le processus d'évaluation des atteintes, entre autres, en complétant la formule de vérification des atteintes permanentes que la Société lui expédie. De plus, elle doit se soumettre à l'examen d'un professionnel de la santé de son choix ou désigné par la Société, fournir à la Société tous les renseignements pertinents, donner les autorisations nécessaires pour leur obtention ou aviser la Société de tout changement affectant son droit à une indemnité (voir à ce sujet le point 5 de la section Règles d'application).


5- Lorsqu'un professionnel de la santé mentionne, en complément de son examen, des atteintes qui ne relèvent pas de sa spécialité, une autre évaluation pertinente doit être demandée ou une note au dossier doit témoigner d'une suite à donner, s'il y a lieu.


6- En tout temps, la Société peut réévaluer, si elle le juge à propos, les atteintes permanentes d'une personne accidentée.


Lorsqu'une personne accidentée est insatisfaite de l'évaluation de ses atteintes, les frais d'expertise subséquente faite à son initiative ou à celle de son procureur sont assumés par elle.


Toutefois, une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif au Québec est accueilli et qui a soumis une expertise médicale à l'appui de sa demande, a droit au remboursement du coût de cette expertise jusqu'à concurrence des sommes fixées par règlement.


7- La Société peut établir des pourcentages provisoires des atteintes permanentes et verser des montants préliminaires (anticipés) dans l'attente d'une évaluation finale des atteintes d'une personne accidentée (voir à ce sujet le point 8 de la section Règles d'application).


8- La Société, lorsqu'elle se prononce à partir du dossier, reconnaît un certain élément de risque dans la décision qu'elle prend ainsi. Ce risque est institutionnel, mais il doit être réévalué régulièrement.


Date d'entrée en vigueur : 2002/10/01 Mise à jour : # 117 X-1.3