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6.1.1 accident avant 1990 champ d'application

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l'historique du paiement des intérêts pour les accidentés d'avant le 1 janvier 1990

6.1.1 Champ d'application


L'article 79, traitant du paiement d'intérêts, est en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
Puisque le régime d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobiles fait l'objet d'une loi statutaire, les bénéfices, avantages et indemnités découlant d'un accident d'automobile ne sont que ceux déterminés par la Loi. Ainsi, avant que le paiement des intérêts ne soit autorisé législativement ( 1er janvier 1983), aucun intérêt ne pouvait être versé.


En vertu de l'article 79, le paiement d'intérêts est soumis à certaines conditions et modalités.
« II peut être ordonné par la Société ou par le Tribunal administratif du Québec ' (TAQ);
» II peut être ordonné lorsqu'est rendue une décision qui a pour effet de reconnaître à une
victime un droit qui lui avait d'abord été refusé;
« II doit y avoir présence d'une injustice flagrante (Voir le point 6.1.2); « II appartient à la personne ou au banc qui doit rendre la décision relative au capital de
décider, s'il y a lieu, d'accorder des intérêts; « La demande visant le paiement des intérêts et la preuve de l'injustice flagrante doivent être présentées en même temps que la réclamation de l'indemnité à être versée.


La présence d'un refus antérieur s'avère une condition essentielle à l'octroi d'intérêts. Ainsi, des intérêts peuvent être accordés par le Bureau de révision, par le TAQ1 ou encore par l'agent d'indemnisation lorsque ce dernier reconsidère une première décision. La demande d'intérêts étant accessoire à la demande principale, elle ne peut être traitée isolément. Une demande de paiement d'intérêt présentée de façon isolée doit donc être refusée car elle n'est pas recevable.


Depuis le 1er juillet 1999, le taux d'intérêt utilisé en réparation de l'injustice visée à l'article 79 de la loi s'harmonise avec le taux utilisé à l'article 83.32 de la loi (nouvelle législation) (art. 43, c. 22 des lois de 1999).

Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01 Mise à jour :# 130 XIV-2.33