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3.2 PERSONNE MINEURE À QUI LA VICTIME TIENT LIEU DE PÈRE ou DE MÈRE

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in loco parentis, tenir lieu de père ou de mète, parent substitut et parent de substitution

3.2 PERSONNE MINEURE À QUI LA VICTIME TIENT LIEU DE PÈRE ou DE MERE


La personne âgée de moins de 18 ans à qui La victime tient lieu de père ou de mère est une personne à charge.


11 peut s'agir d'une personne qui est liée à la victime par le sang ou l'adoption (neveu, nièce, cousin, etc.) ou d'une personne étrangère à la victime.


« ... tient lieu de mère ou de père »


Pour déterminer si la victime tient lieu de mère ou de père à une personne, il faut vérifier au moyen de preuves documentaires et testimoniales si les critères élaborés par la doctrine et les tribunaux de droit commun sont respectés. L'existence d'une relation « in loco parentis » est établie par prépondérance de preuve. Il appartient au requérant de démontrer que la victime lui tient lieu de mère ou de père ou, dans les cas de décès, lui tenait lieu de père ou de mère à cette date.


Les termes in loco parentis, tenir lieu de père ou de mète, parent substitut et parent de substitution peuvent être utilisés en référence au même concept

Date d'entrée en vigueur 2004/07/01 II 1.9

 

Remarque : II convient de souligner que l'abandon de l'enfant par son parent naturel ne constitue pas un préalable à la détermination d'un lien in loco parentis de telle sorte qu'une personne peut tenir lieu de parent alors que le parent naturel n'a pas rompu tous les ponts avec son enfant.


Les critères permettant d'établir une relation in loco parentis sont les suivants :


a) La mère ou le père doit avoir été remplacé dans les faits, tant sur le plan financier, moral qu'affectif.


b) La personne doit avoir l'intention, le désir de prendre la place du parent, d'assumer la responsabilité de l'éducation, de la discipline, etc. Le fait que des procédures d'adoption aient été entreprises à la date de l'accident ou du décès permet de démontrer cette intention. Il n'est toutefois pas nécessaire que de telles procédures aient été entreprises pour que ce critère soit rencontré.


Ce rapport n'existe que dans le cas où la personne entend agir en qualité de mère ou de père en prenant sur elle des obligations propres aux parents notamment en matière d'entretien,


c) La personne doit fournir une large part du soutien financier nécessaire à l'enfant. Il s'agît là d'une condition essentielle. Aussi, le fait pour une personne de faire montre de générosité à l'égard d'un enfant (par exemple, par l'achat de cadeaux) n'est pas suffisant pour statuer sur l'existence d'une relation « in loco parentis ».


d) La relation entre la personne et l'enfant doit être continue et jointe à la notion de permanence. La durée de la relation est donc un facteur à considérer. À cet égard, la preuve doit démontrer que la personne se serait attendue à continuer à supporter l'enfant, advenant le décès du parent naturel, une séparation ou un divorce entre elle et le parent naturel Lorsque ce dernier est son conjoint,


e) Il doit exister une unité familiale. La victime intègre cette personne à la vie de famille et la considère comme un membre de sa famille,


f) La relation de parent « in loco parentis » doit encore exister au moment de l'accident ou, selon le cas, du décès. Par conséquent, il ne faut pas qu'à cette date ïa relation ait pris fin. L'absence de la résidence commune, à la date de l'accident ou, selon le cas, du décès (par exemple, à la suite d'un emprisonnement, de travail ou de maladie), ne signifie pas pour autant qu'il a été mis fin à la relation,
Remarque ; II convient de souligner que le fait poar une victime de vivre avec les enfants naturels de son conjoint n'est pas suffisant pour conclure que la victime tient lieu de mère ou de père à l' enfant. Chaque cas doit être apprécié à la lumière des critères élaborés précédemment et il n'existe aucune présomption en faveur de la victime qui cohabite avec les enfants naturels de son conjoint


11 -1.10 Mise à jour : # 124 Date d'entrée en vigueur : 2004/07/01