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3 ENFANT MINEUR

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OU PERSONNE MINEURE À QUI LA VICTIME TIENT LIEU DE MÈRE OU DE PÈRE 3.1 ENFANT MINEUR DE LA VICTIME 3.1.1 Preuve de la filiation = Acte de naissance = Jugement de la Cour supérieure =» Possession constante d'état => Présomption de paternité == Reconnaissance volontaire Référence au Comité d'indemnisation 3.1.2 Preuve d'adoption = Jugement à l'étranger

3 ENFANT MINEUR OU PERSONNE MINEURE À QUI LA VICTIME TIENT LIEU DE MÈRE OU DE PÈRE


L.A.A., art 2. par 3° *

« Personne à charge »
(...)
3° l'enfant mineur de Ja victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
(...)



3.1 ENFANT MINEUR DE LA VICTIME


L'enfant de la victime qui est âgé de moins de 18 ans est une personne à charge.

Par « enfant », on entend l'enfant biologique ou adoptif de la victime,

3.1.1 Preuve de la filiation


La filiation est soit maternelle, soit paternelle. Elle s'établit par la production de l'une des preuves suivantes :


= Acte de naissance


La filiation se prouve par la production d'un acte de naissance ou de baptême. Les mentions inscrites sur l'acte sont réputées véridiques. L'acte de naissance esi également admis comme preuve de la filiation, même à l'égard d'une mère ou d'un père déchu de son autorité parentale car, maigre la déchéance, le lien de filiation demeure.


= Jugement de la Cour supérieure


La Cour supérieure peut statuer sur la filiation d'un enfant à La suite d'une action portée devant elle. Le jugement ou l'acte de naissance rectifié est alors reçu comme preuve de filiation,


Cette disposition est en vigueur à partir du 1 janvier 1994. Elle s'applique aux accidents ou aux décès survenus à compter de cette date.


Date d'entrée di vigueur: 2004/07/01 maj 124 11-1.7

=» Possession constante d'état


Lorsque l'acte de naissance ne peu! prouver la filiation parce qu'il ne mentionne pas le nom de la mère ou du père, la possession constante d'état suffit.


La possession constante d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l'enfant et les personnes dont on le dit issu.


Pour qu'il y ait possession constante d'état» il faut que l'enfant, depuis sa naissance, ait été reconnu et traité comme son enfant par la mère ou le père. Dans ces cas, il s'agît donc de vérifier si les critères applicables pour « tenir lieu de mère ou de père », tels qu'énoncés au point 3.2 de la présente directive, sont rencontrés.


=> Présomption de paternité


La présomption de paternité peut servir à établir la filiation de reniant avec la victime dans les cas suivants :


a) le requérant démontre à la Société qu'il lui est impossible de fournir l'acte de naissance de l'enfant; ou
b) l'acte de naissance ne fait aucune mention du nom du père de l'enfant.


Cette présomption, selon laquelle la victime est le père de l'enfant, s'applique seulement lorsque l'enfant est né :
a) pendant le mariage de la victime avec la mère de l'enfant; ou
b) dans les trois cents jours suivant la dissolution du mariage (divorce ou décès) ou son annulation, à moins que la mère ne se soit remariée entre temps.


Enfin, la présomption de paternité ne peut valoir à l'égard d'un enfant issu d'une union de fait


II convient de mentionner que la présomption de paternité ne peut servir à contredire un acte de naissance. Dans ces cas, l'acte de naissance prévaut


== Reconnaissance volontaire


En l'absence de mention des noms de la mère ou du père sur l'acte de naissance, la reconnaissance volontaire peul servir à établir la filiation.
La reconnaissance devra être consignée dans un écrit (par exemple, un testament, un acte de donation). Cette reconnaissance doit être claire et non équivoque. En outre, elle doit émaner de celui qui revendique la maternité ou la paternité eî non d'une autre personne.


Il convient de mentionner qu'on ne peut accepter une preuve de reconnaissance volontaire pou mtredire un acte de naissance. Dans ces cas, ['acte de naissance prévaut


II-1.8 Mise à jour :# 124 Date d'entrée en vigueur ; 2004/07/01

Référence au Comité d'indemnisation


Attention, le 1 janvier 2007, cette partie est suprimé. :

En matière de décès, à chaque fois que le moyen de prouver la filiation se fait par possession constante d'état, présomption de paternité ou reconnaissance volontaire, le dossier doit être présenté au Comité d'indemnisation, pour analyse et recommandation.

 


Note : Lorsque la véracité de l'acte de naissance est remise en question parce que celui-ci contient des mentions inexactes ou incomplètes (mention erronée de l'identité de la mère ou du père ou absence des noms de la mère ou du père), l'agent invite la personne intéressée à communiquer avec un avocaï pour obtenir de plus amples informations concernant les actions à prendre. En attendant, l'agent rend une décision sur la foi de l'acte de naissance qui lui a été soumis en preuve mais indique à la personne que, dans l'éventualité d'un jugement rendu en sa faveur» la Société pourra alors réévaluer la situation.


3.1.2 Preuve d'adoption


L'adoption se prouve par la production du jugement d'adoption ou par l'acte de naissance.


Il convient de noter que le tribunal peut prononcer l'adoption même à l'égard de l'adoptant décédé après l'ordonnance de placement en vue d'adoption. Le jugement qui prononce l'adoption en faveur d'un adoptam décédé produit ses effets à compter de l'ordonnance de placement. Dans ces cas, il faut donc attendre que le jugement soit rendu pour déterminer si l'enfant doit être considéré comme personne à charge.


= Jugement à l'étranger


Lorsque le jugement a été prononcé à l'étranger, il devra avoir fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec. Dans ce cas, le jugement de reconnaissance rendu au Québec doit être produit.

Date d'entrée en vigueur 2004/07/01 II 1.9