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exercice emploi

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Lorsqu'une victime exerce un emploi, les dispositions de l'article 56 ne s'applique pas et, par conséquent, la rente résiduelle n'est pas réduite.

2.8 EXERCICE D'UN EMPLOI


Lorsqu'une victime exerce un emploi, les dispositions de l'article 56 ne s'applique pas et, par conséquent, la rente résiduelle n'est pas réduite.

Cependant, si l'emploi exercé procure à la victime un revenu brut égal ou supérieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu versée pendant l'année additionnelle ou, pour les victimes étudiantes, supérieur à la R.H.MT.Q., cette rente résiduelle cesse de lui être versée, conformément aux dispositions de l'article 49, paragraphe 4.1. La cessation du versement de la rente résiduelle couvre la ou les périodes pendant lesquelles la victime tire de son emploi un revenu brut égal ou supérieur à celui ayant servi au calcul de son indemnité de remplacement du revenu, et ce, peu importe la durée de cet emploi. Pour plus de précisions sur le traitement du dossier d'une victime qui occupe un emploi plus rémunérateur depuis un an ou plus, veuillez vous référer au point 1.2 du titre «Capacité résiduelle de la victime — Suivi des dossiers ».


VI -2.10 Mise à jour: #128 D«e d'entrée en vigueur : 2005/04/01