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La réduction de l'indemnité de remplacement du revenu prévue à l'article 83.30 de la loi se justifie par la diminution des frais de subsistance d'une victime lorsqu'elle est incarcérée ou emprisonnée pour les infractions reliées à la conduite automobile

1 VICTIME INCARCÉRÉE DANS UN PÉNITENCIER OU EMPRISONNÉE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE DETENTION OU UN CENTRE D'ACCUEIL


L.A.A., art. 83.30


Lorsqu'une victime est Incarcérée dans un pénitencier, emprisonnée dans un établissement de détention ou en détention dans une Installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives ou dans un centre d'accueil visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones, Cris et Inult, en raison d'une Infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l'article 249, au paragraphe (1) de l'article 252, à l'article 253, au paragraphe (5) de l'article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l'article 255 du Code criminel ou, si l'Infraction est commise avec une automobile, à l'un des articles 220, 221 et 236 de ce Code, la Société doit réduire l'Indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l'accident, d'un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant :


75 % dans le cas d'une victime sans personne à charge;
45 % dans le cas d'une victime avec une personne à charge;
3e 35 % dans le cas d'une victime avec deux personnes à charge;
4e 25 % dans le cas d'une victime avec trois personnes à charge;
10 % dans le cas d'une victime avec quatre personnes à charge ou plus.


Cette réduction demeure en vigueur Jusqu'à la fin de la période d'incarcération ou d'emprisonnement de la victime ou, dans le cas échéant, jusqu'à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l'Infraction visée au premier alinéa.


Elle est réajustée pendant l'Incarcération ou l'emprisonnement de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge.


Pour l'application du présent article, l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant une ou plusieurs personnes à charge, à la date de l'accident, est versée à celles-ci selon les conditions et les modalités établies par règlement.1


Si la victime est déclarée non coupable de l'Infraction visée au premier alinéa, la Société doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l'indemnité de remplacement du revenu avec Intérêts fixés conformément à l'article 83.32 et calculés à compter du début de la réduction.


Une modification purement technique et de concordance a été apportée à l'alinéa 4 de cette disposition législative à la suite de la nouvelle formulation de l'article 2 de la loi. Cette modification établit la référence concernant la date de l'accident. Cette disposition est en vigueur à compter du 1 janvier 1994.


mise à jour le 1993/12/13 VII 4.1

1.1 Généralités


La réduction de l'indemnité de remplacement du revenu prévue à l'article 83.30 de la loi se justifie par la diminution des frais de subsistance d'une victime lorsqu'elle est incarcérée ou emprisonnée pour les infractions reliées à la conduite automobile. N'ayant plus à assumer les frais généraux inhérents à la vie de tous les jours, ceux-ci étant assumés par la société, une telle victime incarcérée ou emprisonnée subit une perte économique réelle moindre.


Une victime est habituellement incarcérée dans un pénitencier lorsqu'elle reçoit une sentence de deux ans et plus. Le pénitencier est un établissement de juridiction fédérale.


Quant à l'établissement de détention, ce dernier relève habituellement de la juridiction provinciale. Une victime se retrouve généralement dans un établissement de détention soit lorsqu'elle est en détention préventive ou lorsqu'elle purge une sentence inférieure à deux ans.


En vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, un adolescent qui commet une infraction criminelle est détenu ou placé sous garde, généralement dans un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, soit de façon provisoire, soit en vue de purger une sentence ou, selon le cas, dans un centre d'accueil visé par la toi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones, Cris et Inuit.

Victime Incarcérée VII.4.2 mise à jour le 1993/02/08