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plusieurs emplois

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lorsqu'une victime, en raison de l'accident, devient incapable d'exercer au moins l'un de ses emplois, la Société ne tiendra compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu que du revenu brut tiré d'un ou des emplois que la victime devient incapable d'exercer.

1.5 CALCUL DU REVENU BRUT LORSQU'UNE VICTIME EXERCE PLUS D'UN EMPLOI


Selon les articles 16, 20, 31 et 37 de la loi, lorsqu'une victime, en raison de l'accident, devient incapable d'exercer au moins l'un de ses emplois, la Société ne tiendra compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu que du revenu brut tiré d'un ou des emplois que la victime devient incapable d'exercer.


Il importe de noter que lorsqu'une victime redevient capable d'exercer un emploi, le revenu brut de cet emploi cesse d'être considéré pour le calcul de la rente.


Exemple :

À la date d'accident, une victime exerce à plein temps l'emploi de commis de bureau lui procurant un revenu brut annuel de 20 000 $ et un autre emploi à temps partiel de mécanicien lui procurant un revenu brut annuel de 15 000$. Du 1er au 31 janvier 1990, la victime est _
incapable d'exercer ses deux emplois. À partir du 1er février 1990, elle (la victime) reprend son


VII-1,16 Mise à.jour:* 125 Date d'entrée en vigueur : 2004/10/01

travail de commis de bureau et demeure incapable d'exercer son emploi de mécanicien. Ainsi, pour la période du 1er au 31 janvier 1990, son indemnité de remplacement du revenu sera calculée à partir d'un revenu brut de 35 000$. À partir du 1er février 1990, la victime étant devenue capable d'exercer son emploi de commis de bureau, l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle recevra sera réajustée et basée sur un revenu brut de 15 000 $.


Notons qu'une personne peut avoir en même temps des revenus de travailleur autonome et de travailleur salarié si, d'une part, elle occupe un emploi salarié et, d'autre part, elle a en plus des activités professionnelles autonomes et indépendantes de son emploi salarié.

Date d'entrée en vigueur : 2005/04/01; Mise à jour : # 128 VII-i.17