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emploi plus rémunérateur

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Toutefois, si la victime fait la preuve qu'elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur lors de l'accident, n'eût été de circonstances particulières, (...)

1.6 CALCUL DU REVENU BRUT LORSQU'IL FAUT TENIR COMPTE DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES


L.A.A. art 17

Toutefois, si la victime fait la preuve qu'elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur lors de l'accident, n'eût été de circonstances particulières, elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du revenu brut qu'elle aurait tiré de cet emploi, à la condition qu'elle soit incapable de l'exercer en raison de cet accident.


Il doit s'agir d'un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement à temps plein, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses capacités physiques et intellectuelles à la date de l'accident



R.D.R.E. art 3

Le revenu brut des victimes visées à l'article 17 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) est déterminé selon les articles 5 et 6, avec les adaptations nécessaires et sans tenir compte du réajustement prévu dans ceux-ci.


L'article 17 de la loi ne s'applique qu'à un travailleur exerçant un emploi à temps plein lors de l'accident


Notion de circonstances particulières


Quant à la notion elle-même de «circonstances particulières», il y a lieu de se référer à la directive intitulée « Catégories de victimes » à la section « Victime exerçant un emploi à temps plein » au point 2 traitant du « Droit à l'indemnité et nature de l'incapacité » (MIDC p. III-4.3).

Calcul du revenu brut


Lorsqu'il y a lieu de tenir compte de « circonstances particulières », le calcul du revenu brut pour une victime se fait, si elle a déjà occupé l'emploi invoqué lors des cinq ans précédant l'accident, selon le revenu tiré de l'emploi. Sinon, il y a lieu de prendre le revenu brut inscrit à la grille des catégories d'emplois et de leurs revenus bruts. Le revenu de la grille ne peut être supérieur au maximum annuel assurable en vigueur le jour de l'accident.


R.D.R.E., ANNEXE m, art 5

Malgré l'article 2, le revenu brut ne peut être supérieur au maximum annuel assurable fixé à l'article 54 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25).


Date d'entrée en vigueur : 2005/04/01; Mise à jour : # 128 VII-i.17