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définition établissement revenu net

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Attention, les règles changent selon les années,

2 ÉTABLISSEMENT DU REVENU NET


L.A.A. art. 52*

Calcul du revenu net jusqu'au 31 décembre 2004


Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d'emploi, jusqu'à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l'impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (S.C., 1970-71-72 chapitre 63), à la cotisation ouvrière établie en vertu de la Loi concernant Passurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et à la contribution établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le tout calculé de la manière prévue par règlement.

Les lois énumérées au premier alinéa s'appliquent telles qu'elles se lisent au 31 décembre de l'année qui précède celle pour laquelle la Société procède au calcul d'un revenu net en vertu du présent chapitre


L.A.A. art. 52*


Calcul du revenu net entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005


Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d'emploi, jusqu'à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l'impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (S.C., 1970-71-72 chapitre 63), à la cotisation ouvrière établie en vertu de la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et à la contribution établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le tout calculé de la manière prévue par règlement.

Les lois énumérées au premier alinéa s'appliquent telles qu'elles se lisent au 1er janvier de l'année pour laquelle la Société procède au calcul d'un revenu net.


Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01 Mise à jour : # 133 VII-3.1

L.A.A. art. 52*

Calcul du revenu net à compter du 1er janvier 2006


Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d'emploi, jusqu'à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l'impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (S.C., 1970-71-72 chapitre 63), à la cotisation ouvrière établie en vertu de la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (2001, chapitre 9) et à la contribution établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le tout calculé de la manière prévue par règlement.

Les lois énumérées au premier alinéa s'appliquent telles qu'elles se lisent au 1er janvier de l'année pour laquelle la Société procède au calcul d'un revenu net.


EN 1996, LA LOI CONCERNANT L'ASSURANCE-EMPLOI AU CANADA A REMPLACÉ LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE ET LA LOI NATIONALE SUR LA FORMATION.


N.B. : À la section « Revalorisation », on retrouve le montant maximum annuel assurable et la méthode pour l'obtenir et, à la section « Tableaux et grilles », la méthode de calcul du revenu net.


L.A.A. art. 54


Pour l'année 1989, le maximum annuel assurable est de 38 000 $.


Pour l'année 1990 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant le maximum fixé pour l'année 1989 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixées par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé et cette même somme pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet 1988.


Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1er janvier de chaque année.


Pour l'application du présent article, la Société utilise les données fournies par Statistique Canada au ltr octobre de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.


Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er octobre d'une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel assurable.


Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne, la Société ajuste le calcul du montant maximum annuel assurable en fonction de l'évolution des rémunérations hebdomadaires moyennes à compter du 1er janvier de l'année qui suit ce changement de méthode.


R.D.R.E. art. 9

Le calcul du revenu net s'opère en soustrayant du revenu brut calculé conformément à la section I, le montant, la cotisation et les contributions visés à l'article 52 de la Loi, calculés selon les articles 10 à 12.


Lorsque ce calcul implique un taux ayant plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d'une unité si la décimale qui suit est supérieure à quatre.


VII-3.2 Mise à jour: #133 Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01

R.D.R.E. art. 10

Afin de calculer le montant équivalant à l'impôt sur le revenu d'après les tables établies en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. 1-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu ( S.R.C., 1970, c.
1-5), il faut prendre comme revenu imposable, le revenu brut calculé conformément à la section I, moins:


1° la cotisation établie annuellement :


a) en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. (1996), c. 23) et déterminée conformément à l'article 11,


b) en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (L.R.Q. c. A-29.011) modifiée par le chapitre 13 des lois de 2005 et déterminée conformément à l'article 11.1;

2° la contribution établie annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) et déterminée conformément à l'article 12;

3° le montant annuel d'une pension alimentaire effectivement versée au moment de l'accident et
dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts
sur le revenu avec la réserve suivante :


a) lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;


b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la Loi sur le revenu total de la victime est déduite;

4° l'exemption personnelle de base;

5° l'exemption de personne mariée dans tous les cas où la victime a un conjoint sans prendre en considération le revenu de ce dernier;


6° l'exemption équivalant à l'exemption de personne mariée, si l'exemption de personne mariée n'a pas déjà été déduite, et l'exemption pour famille monoparentale applicables en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu, sans prendre en considération le revenu de la personne à charge et, si plus d'une personne peut être considérée pour ces exemptions, en choisissant la personne pour laquelle l'exemption de la personne à charge est la moins élevée;


7° l'exemption de personne à charge applicable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu sans prendre en considération le revenu de cette personne à charge et en excluant les personnes en raison desquelles une exemption de personne mariée, une exemption équivalant à l'exemption de personne mariée ou une pension alimentaire ont déjà été déduites.


Les montants des exemptions et déductions sont ceux prévus à la Loi sur les impôts et la Loi concernant les impôts sur le revenu et doivent être calculés en tenant compte des définitions de conjoint et de personne à charge visés à l'article 2 de la Loi.


Le montant équivalant à l'impôt sur le revenu est égal aux montants d'impôt payables selon les tables d'impôt en tenant compte du revenu imposable déterminé au premier alinéa.


Lorsque la Loi sur les impôts et la Loi concernant les impôts sur le revenu remplacent les exemptions prévues dans leurs dispositions respectives en crédits d'impôt, ce sont ces crédits qui s'appliquent pour calculer le revenu net.


Les exemptions qui génèrent des crédits d'impôt ne doivent pas être considérées dans le calcul du revenu imposable.


Date d'entrée en vigueur : 2006-07-01 Mise à jour : # 133 VII-3.3


Selon l'article 53 de la loi, les personnes à charge dont il importe de tenir compte, sont celles ayant ce statut à la date d'accident.


Dans le cas où il y a une rechute plus de 2 ans après l'accident ou la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle une victime a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu, les personnes à charge sont celles à la date de la rechute.