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EMPLOI À TEMPS PLEIN, NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1 JANVIER 1992.

1.7.3 Règles particulières

1. 7.3. 1 Victime exerçant un emploi à temps plein


L.A-A., art 15*


Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante :


1° si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire de son emploi;


2° si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu'elle tire de son emploi, s'il est plus élevé.


Si, en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.

La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « sont considérées comme faisant » par le mot « sont réputées faire » à l'article 15 de la loi.

Date d'entrée «n vigueur: 2000/04/01 Mise à jour : # 107 VII-1.19

LA PERTE DES PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI) OU DE PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATIONS D'AIDE À L'EMLOI), SUBIE PAR UNE VICTIME QUI EXERCE UN EMPLOI À TEMPS PLEIN, NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1 JANVIER 1992.


Pour la victime qui exerce un emploi à temps plein, les prestations régulières (assurance-emploi) ou la prestation d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec) sont réputées faire partie de son revenu brut et doivent, par conséquent, entrer dans le calcul du revenu brut

II s'agit d'une indemnité additionnelle qui est calculée à partir des prestations régulières ou de prestations d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi) que la victime cesse de recevoir à la suite de l'accident. Cette indemnité additionnelle est ajoutée à celle déjà calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi que la victime exerce à temps plein.


Les prestations régulières (assurance-emploi) ou la prestation d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi) sont versées à la victime tant qu'elle en est privée en raison de l'accident. Dans tous les cas, toutefois, les prestations régulières ou les prestations d'emploi ne font partie du revenu brut de la victime que jusqu'à la date où, n'eût été de l'accident, cette dernière aurait cessé d'y avoir droit. À cette date, le revenu brut est rajusté pour ne tenir compte que de l'incapacité d'exercer le ou les emplois à temps plein.

VII - 1.20 Mise àjour : # 135 Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01