temps plein chômage
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EMPLOI À TEMPS PLEIN, NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1 JANVIER 1992.
1.7.3 Règles particulières
1. 7.3. 1 Victime exerçant un emploi à temps plein
L.A-A., art 15*
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La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « sont considérées comme faisant » par le mot « sont réputées faire » à l'article 15 de la loi.
Date d'entrée «n vigueur: 2000/04/01 Mise à jour : # 107 VII-1.19
LA PERTE DES PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI) OU DE PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATIONS D'AIDE À L'EMLOI), SUBIE PAR UNE VICTIME QUI EXERCE UN EMPLOI À TEMPS PLEIN, NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1 JANVIER 1992.
Pour la victime qui exerce un emploi à temps plein, les prestations régulières (assurance-emploi) ou la prestation d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec) sont réputées faire partie de son revenu brut et doivent, par conséquent, entrer dans le calcul du revenu brut
II s'agit d'une indemnité additionnelle qui est calculée à partir des prestations régulières ou de prestations d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi) que la victime cesse de recevoir à la suite de l'accident. Cette indemnité additionnelle est ajoutée à celle déjà calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi que la victime exerce à temps plein.
Les prestations régulières (assurance-emploi) ou la prestation d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi) sont versées à la victime tant qu'elle en est privée en raison de l'accident. Dans tous les cas, toutefois, les prestations régulières ou les prestations d'emploi ne font partie du revenu brut de la victime que jusqu'à la date où, n'eût été de l'accident, cette dernière aurait cessé d'y avoir droit. À cette date, le revenu brut est rajusté pour ne tenir compte que de l'incapacité d'exercer le ou les emplois à temps plein.
VII - 1.20 Mise àjour : # 135 Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01