sans emploi mais apte
provide at least one parameter for fusion overlay
Victime sans emploi, capable de travailler
LA PERTE DE LA PRESTATION D'EMPLOI (ALLOCATIONS D'AIDE À L'EMPLOI) SUBIE PAR UNE VICTIME SANS EMPLOI CAPABLE DE TRAVAILLER NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992.
1.7.3.3 Victime sans emploi, capable de travailler
L.A.A., art. 24
|
Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01 Mise à jour : # 107 VII -1.21
L.A.A., art. 25*
L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 24 est calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi qu'elle aurait exercé si l'accident n'avait pas eu lieu. L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 24 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu. Pour l'application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut. |
LA PERTE DE LA PRESTATION D'EMPLOI (ALLOCATIONS D'AIDE À L'EMPLOI) SUBIE PAR UNE VICTIME SANS EMPLOI CAPABLE DE TRAVAILLER NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992.
Pour la victime capable de travailler mais sans emploi les prestations régulières (assurance-emploi) ou les prestations d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec) correspondent au revenu brut de la victime.
Dans le cadre de l'article 24, l'indemnité de remplacement du revenu à être reçue, s'il y a lieu, par la victime sans emploi mais capable de travailler est la plus élevée entre, d'une part, l'indemnité calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi que la victime aurait exercé si l'accident n'avait pas eu lieu et, d'autre part, l'indemnité calculée à partir des prestations régulières ou des prestations d'emploi que la victime aurait continué à recevoir si l'accident n'avait pas eu lieu.
Par conséquent et contrairement à ce qui se produit à l'égard de certaines catégories de victimes (voir notamment : « Victime exerçant un emploi à temps plein, à temps partiel ou temporaire »), dans le cas d'une victime sans emploi, il ne peut y avoir cumul de l'indemnité de remplacement du revenu accordée pour compenser la perte du revenu d'emploi et de l'indemnité visant à compenser la perte de prestations régulières (assurance-emploi) ou de prestations d'emploi (allocations de base d'aide à l'emploi). Dans un tel cas, la victime reçoit la plus élevée des deux indemnités.
La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « considérées comme » par le mot « réputées être » à l'article 25 de la loi.
VII -1.22 Mise à jour : # 107 Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01