Vos droits DIRECTIVES SAAQ INDEMNITÉS CALCUL DU REVENU CALCUL IRR SI CHÔMAGE

sans emploi mais apte

provide at least one parameter for fusion overlay

Victime sans emploi, capable de travailler

LA PERTE DE LA PRESTATION D'EMPLOI (ALLOCATIONS D'AIDE À L'EMPLOI) SUBIE PAR UNE VICTIME SANS EMPLOI CAPABLE DE TRAVAILLER NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992.

1.7.3.3 Victime sans emploi, capable de travailler


L.A.A., art. 24


La victime qui, lors de l'accident, n'exerce aucun emploi, tout en étant capable de travailler, a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident, dans les cas suivants :


1° en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer un emploi qu'elle aurait exercé durant cette période si l'accident n'avait pas eu lieu;


2° en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident.


La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu'elle en est privée pour ce motif.


Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit la plus élevée.


Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01 Mise à jour : # 107 VII -1.21

L.A.A., art. 25*

L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 24 est calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi qu'elle aurait exercé si l'accident n'avait pas eu lieu.

L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 24 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu.

Pour l'application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.



LA PERTE DE LA PRESTATION D'EMPLOI (ALLOCATIONS D'AIDE À L'EMPLOI) SUBIE PAR UNE VICTIME SANS EMPLOI CAPABLE DE TRAVAILLER NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992.


Pour la victime capable de travailler mais sans emploi les prestations régulières (assurance-emploi) ou les prestations d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec) correspondent au revenu brut de la victime.


Dans le cadre de l'article 24, l'indemnité de remplacement du revenu à être reçue, s'il y a lieu, par la victime sans emploi mais capable de travailler est la plus élevée entre, d'une part, l'indemnité calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi que la victime aurait exercé si l'accident n'avait pas eu lieu et, d'autre part, l'indemnité calculée à partir des prestations régulières ou des prestations d'emploi que la victime aurait continué à recevoir si l'accident n'avait pas eu lieu.

Par conséquent et contrairement à ce qui se produit à l'égard de certaines catégories de victimes (voir notamment : « Victime exerçant un emploi à temps plein, à temps partiel ou temporaire »), dans le cas d'une victime sans emploi, il ne peut y avoir cumul de l'indemnité de remplacement du revenu accordée pour compenser la perte du revenu d'emploi et de l'indemnité visant à compenser la perte de prestations régulières (assurance-emploi) ou de prestations d'emploi (allocations de base d'aide à l'emploi). Dans un tel cas, la victime reçoit la plus élevée des deux indemnités.

La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « considérées comme » par le mot « réputées être » à l'article 25 de la loi.

VII -1.22 Mise à jour : # 107 Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01