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1.7.3.4 Victime âgée de 16 ans et plus, qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement


L.A.A., article 29.1 (applicable aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000)*

La victime qui, en raison de l'accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi sur Passurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle en est privée pour ce motif.


L'indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu.


Pour l'application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.



L.A.A., article 29.1 (applicable aux accidents survenus à compter du 1er janvier 2000 ) '

La victime qui, en raison de l'accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi sur l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études en cours.

L'indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu.

Pour l'application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.



LA PERTE DE PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI) OU DE PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATIONS DE BASE D'AIDE À L'EMPLOI) SUBIE PAR UNE VICTIME ÂGÉE DE 16 ANS ET PLUS QUI FRÉQUENTE À TEMPS PLEIN UNE INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT, NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992.


Pour la victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement, les prestations régulières (assurance-emploi) ou les prestations d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi versée dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec) correspondent ou font partie du revenu brut de la victime.


Cette indemnité de remplacement du revenu se cumule, s'il y a lieu, à celle déjà calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi que la victime exerce à temps plein, à temps partiel ou de façon temporaire. Le cumul peut également avoir lieu lorsque la victime est sans emploi et qu'elle perd non seulement ses prestations régulières ou ses prestations d'emploi, mais aussi un revenu tiré d'un emploi garanti qu'elle aurait exercé si l'accident n'avait pas eu lieu. Pour davantage de précisions concernant la notion « d'emploi garanti », il convient de se référer à la directive intitulée « Catégories de victimes », section : Victime âgée de 16 ans et plus.

La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot «considérées comme »par le mot «réputées être »à l'article 29.1 de la loi.


L'article 29.1 a été modifié par l'article 4 du chapitre 22 des lois de 1999 (projet de loi n° 24). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000, le versement de l'indemnité de remplacement du revenu visant à compenser la perte de prestations ne peut excéder la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études en cours.


Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01 Mise à jour : # 107 VII -1.23