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perte assurance emploi

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1.7 CALCUL DU REVENU BRUT LORSQU'IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DES PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI) OU DES PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATION DE BASE D'AIDE À L'EMPLOI DANS LE CADRE DES MESURES ACTIVES D'EMPLOI QUÉBEC)*

 

1.7.1 Catégories de victimes visées

1.7.1.1 Prestations régulières (assurance-emploi)


L'ensemble des catégories de victimes déterminées par la loi est visée, à l'exclusion toutefois de la victime régulièrement incapable d'exercer tout emploi (article 44). Sauf pour les victimes sans emploi ou qui occupent un emploi temporaire ou à temps partiel, la perte des prestations régulières (assurance-emploi) n'est compensée que pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 1992. Pour une énumération exhaustive de ces catégories de victimes, il y a lieu de se référer à la directive intitulée « Catégories de victimes » contenue dans le présent manuel.


1.7.1.2 Prestations d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec)


L'ensemble des catégories de victimes, dont l'accident est survenu à compter du 1er janvier 1992, est également visé, à l'exclusion toutefois de la victime âgée de moins de 16 ans (article 34 s.s.) et de celle qui est régulièrement incapable d'exercer tout emploi (article 44). Toutefois, l'article 39 de la Loi 24, rend la victime de moins de 16 ans admissible à l'indemnité pour perte de prestation d'emploi à compter du 1er juillet 1999. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1992, la perte de prestations d'emploi (allocations de base d'aide à l'emploi) n'est pas compensée.


Depuis le 1er avril 1998, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité gère les programmes et les prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi (allocations d'aide à l'emploi) découlant de l'entrée en vigueur de la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada. Ces prestations allouées dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec permettent d'acquérir, de développer ou d'améliorer des compétences liées à l'emploi.


Les programmes concernés sont :


0 les projets de préparation à l'emploi;


0 les mesures de formation de la main-d'oeuvre qui regroupent :


• les achats de formation;
• le soutien individuel à la formation;
• les projets de formation axés sur l'emploi;
• les projets locaux de développement des compétences;


0 le soutien au travail autonome.


* EN 1996, LA LOI CONCERNANT L'ASSURANCE-EMPLOI AU CANADA A REMPLACÉ LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE ET LA LOI NATIONALE SUR LA FORMATION. LES TERMES * PRESTATION D'ASSURANCE-CHÔMAGE ET ALLOCATION DE FORMATION » ONT ÉTÉ REMPLACÉS PAR « PRESTATIONS RÉGULIÈRES ET PRESTATIONS D'EMPLOI».


VII-1.18 Mise à jour: #109 Date d'entrée ea vigueur : 2000/04/01