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capacité partielle travail

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Lorsqu'il faut tenir compte du fait que la victime n'aurait pu exercer qu'un emploi à temps partiel, le revenu brut qui lui est applicable suivant les articles 4 à 7 doit être réduit du montant obtenu en utilisant la formule apparaissant à l'annexe IV.

1.5.5 Victime ayant une capacité partielle de travail


R.D.R.E. art. 8

Lorsqu'il faut tenir compte du fait que la victime n'aurait pu exercer qu'un emploi à temps partiel, le revenu brut qui lui est applicable suivant les articles 4 à 7 doit être réduit du montant obtenu en utilisant la formule apparaissant à l'annexe IV.


R.D.R.E. annexe IV


Le montant dont le revenu brut visé à l'article 8 est réduit se calcule comme suit :
RB X 28 - n
=
28


RB étant le revenu brut calculé selon les articles 4 à 7,
n étant le nombre d'heures hebdomadaires pouvant être travaillées par la victime.


Il s'agit essentiellement d'une victime qui n'avait pas, avant l'accident, la capacité d'exercer un emploi à temps plein. Cette victime n'a alors qu'une capacité de travail à temps partiel.


Ex. : Étant donné une maladie au coeur, un individu ne peut travailler que 10 heures par semaine. Il ne peut occuper un emploi à temps plein depuis qu'il est affecté par cette maladie.


Si le revenu brut présumé par la Société est de 28 000 $ annuellement pour un emploi à plein temps, le calcul du revenu brut de cette victime tenant compte de sa capacité partielle de travail se calculera ainsi :


28 000 $ X 10
__ = 10 000$
28
= 10000$


28 000 $ étant le revenu brut retenu par la Société
10 étant le nombre d'heures hebdomadaires pouvant être travaillées par la victime.
28 étant le nombre d'heures requises pour qu'un emploi soit considéré à temps plein.


Ainsi, le revenu brut de cette victime ayant une capacité partielle de travail sera de 10 000 $.


Modalités
Avant d'appliquer cet article 8 du règlement, l'agent doit identifier au dossier la cause de cette capacité partielle de travail et avoir une preuve médicale à cet effet.


Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Mise à jour :# 105 VII - 2.13