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3.3 PERTE DE LA QUALITÉ DE « PERSONNE QUI RÉSIDE AU QUÉBEC »

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Avant d'appliquer cet article, il faut vérifier si la personne ne tombe pas dans les cas prévus à l'article 4 du règlement.


_R.A.* art. 3 par. 1

Une personne qui réside au Québec perd cette qualité :
1° dès qu'elle quitte le Québec pour s'établir dans une autre province canadienne, un territoire du Canada ou un autre pays.


Notion d'établissement


La notion d'établissement demeure toujours une question de fait et s'entend de cet intérêt primordial qui rattache une personne à un lieu donné, de préférence à tout autre; cet intérêt peut être la famille, la propriété, un emploi, le fait de voter, de payer une taxe due par les domiciliés, le fait de comparaître devant le tribunal du lieu en question sans objection, de loger sa famille, d'acquérir des biens dans le lieu où l'on a fixé sa nouvelle demeure, de vendre les biens que l'on possède à l'ancienne résidence.


Le paragraphe 1 de l'article 3 s'applique à la personne qui quitte la province dans le but de s'établir ailleurs. H perd sa qualité de « personne qui réside au Québec » dès qu'il franchit les frontières de façon définitive.


R.A.* art. 3 par. 4

Une personne qui réside au Québec perd cette qualité
4° : dès qu'elle s'est établie hors du Québec.


Cet article se distingue du premier paragraphe de l'article 3 en ce qull concerne la personne qui s'établit hors du Québec alors qu'elle n'avait pas quitté le Québec dans ce but précis. C'est le cas de la personne qui décide, subséquemment à son départ, de s'établir hors du Québec.


R.A.* art. 3 par. 2

Une personne qui réside au Québec perd cette qualité :
2° dès qu'elle maintient une résidence à l'extérieur du Québec, à moins de démontrer qu'elle demeure au Québec et y est ordinairement présente au moins 183 jours par année.



* Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise àjour:# 112 IB 2.11

Une personne maintient une résidence si elle assume les obligations d'une résidence, à savoir : payer le loyer, l'hypothèque, les taxes, l'entretien, soit par elle-même ou par l'entremise d'un mandataire. Pour maintenir une résidence, il faut de plus une certaine continuité, année après année. La présence physique d'une personne sur les lieux mêmes de sa résidence extérieure, année après année, n'est cependant pas un élément essentiel et une personne pourrait être absente de sa résidence extérieure mais continuer d'en assumer les obligations et ainsi maintenir une résidence à l'extérieur du Québec.


Pour vérifier si ce paragraphe s'applique, il faut répondre par l'affirmative aux questions suivantes :


1. La personne possède-t-elle une habitation à l'extérieur du Québec?
2. Cette personne qui possède une habitation à l'extérieur du Québec, l'a-t-elle, dans les faits, transformée en résidence? (c'est-à-dire l'endroit où dans le cours normal de sa vie quotidienne elle vit de façon habituelle).
3. La personne peut-elle démontrer, malgré le maintien d'une résidence à l'extérieur du Québec, qu'elle demeure et est ordinairement présente au Québec 183 jours par année?


EXEMPLE
Une personne retraitée qui demeure au Québec et qui est propriétaire d'un condominium en Floride où elle passe les mois d'hiver.


R.A.* art. 3 par. 3

Une personne qui réside au Québec perd cette qualité :


3° à compter du dernier jour du douzième mois suivant la date de son départ du Québec, lorsqu'elle s'absente du Québec pendant plus de 12 mois consécutifs.