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3. NOTION DE « PERSONNE QUI RÉSIDE AU QUÉBEC »

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Compte tenu des distinctions au niveau de la couverture d'assurance dans les cas de victime qui réside ou non au Québec, il est important de bien expliciter la notion de « personne qui réside au Québec ».


3.1 DÉFINITION DE « PERSONNE QUI RÉSIDE AU QUÉBEC » DE L'ARTICLE 7 PAR. 2 DE LA LOI


L.A.A. art. 7 al. 2

Sous réserve du paragraphe 1 de l'article 195, est une personne qui réside au Québec, celle qui demeure au Québec, qui y est ordinairement présente et qui a le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui séjourne légalement au Québec.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommages » par le mot « préjudices » à l'article 85, paragraphe 3 de la loi.


IB • 2.6 Mise à jour: #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

Cette définition comporte deux composantes :

COMPOSANTE NO 1:


Demeurer au Québec et y être ordinairement présent.


R.A.* art. 1, par .2

On entend par : 2° «personne qui demeure au Québec et y est ordinairement présente»: une personne qui habite au Québec de façon permanente et y exerce les activités normales de sa vie quotidienne.


La résidence est une question de fait et chaque cas en est un d'espèce.


La notion de résidence implique nécessairement celle d'habitation. Ainsi, la victime doit avoir un logement ou une maison d'habitation au Québec en y vivant seule ou avec sa famille, de façon régulière, dans le cours normal de sa vie quotidienne.


La résidence, aux fins de la L.A.A., est l'endroit où sont concentrés les intérêts sociaux, familiaux, affectifs ou d'affaires d'une personne. Ainsi, pour identifier le lieu de résidence de la personne, il faut tenir compte de l'endroit où elle travaille, de celui où habitent ses amis et ses plus proches parents, et de celui où elle-même semble s'être établi d'une manière stable.


Le fait de quitter temporairement le lieu d'habitation qui sert de résidence ne fait pas obligatoirement perdre celle- ci.


EXEMPLE 1


Des retraités séjournent en Floride 4 mois par année dans un condominium dont ils sont propriétaires. Us conservent leur qualité de personne qui réside au Québec.


EXEMPLE 2


Un père de famille qui réside au Québec avec sa famille, séjourne durant la saison estivale dans l'État du Maine (É.-U.) dans une habitation dont il est propriétaire. Ces individus conservent leur qualité de personne qui réside au Québec.


* Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour : # 112 IB - 2.7

COMPOSANTE NO 2


La Société a voulu lier l'accès aux droits et privilèges prévus par la présente loi pour les personnes se trouvant sur le territoire du Québec à la légalité du statut de cette personne.


Ainsi, pour être « une personne qui réside au Québec » au sens de la loi, la victime doit obligatoirement détenir le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui séjourne légalement au Québec au sens du règlement.


R.A.* art. 1 par. 1

Citoyen canadien : une personne qui détient le statut de citoyen canadien conformément à la Loi sur la citoyenneté (L.R.C.,(1985),c.C-29).


Pour les fins de vérification du statut dans le cadre d'une demande d'indemnisation, il faut noter que toute personne ayant obtenu la citoyenneté canadienne par attribution ou acquisition (plutôt que par naissance) est détentrice d'un certificat de citoyenneté délivré en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou d'un certificat de naturalisation accordé en vertu d'une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947.


Un individu peut se voir retirer sa citoyenneté canadienne (par exemple dans les cas de fraude, de fausse déclaration ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels) ou se voir délivrer un certificat de répudiation de citoyenneté, le tout conformément à la Loi sur la citoyenneté.


R.A.* art. 1 par. 4

« résident permanent » : une personne qui détient le statut de résident permanent conformément à la Loi sur l'immigration (L.R.C. (1985), c. 1-2, modifié par S.C., 1988, c. 35 et c. 36).


Un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration doit rencontrer les conditions suivantes :


1. il a obtenu le droit d'établissement, c'est-à-dire une autorisation d'entrer au Canada pour y établir sa résidence permanente;
2. il n'a pas acquis la citoyenneté canadienne;
3. il n'a pas perdu son statut.


* Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile


IB-2.8 Mise àjour:# 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

À titre d'illustration, les événements suivants entraînent la déchéance du statut de résident permanent :

  • le fait de quitter le Canada ou de demeurer à l'étranger, avec l'intention de cesser de résider en permanence au Canada;
  • lorsque le détenteur du statut de résident permanent fait l'objet d'une mesure d'expulsion; .
  • lorsque le résident permanent a renoncé à son droit d'établissement.


R.A.* art. 1 par. 3


« personne qui séjourne légalement au Québec »: un ressortissant étranger détenteur d'un certificat de sélection valide délivré conformément à la Loi sur le ministère des Communautés Culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c. M-23.1).


Au sens de la Loi sur le ministère des Communautés Culturelles et de l'Immigration, le ressortissant étranger est une personne qui n'est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada.


Lorsqu'un tel ressortissant étranger désire s'établir à titre permanent au Québec et qu'il satisfait aux exigences de sélection déterminées par règlement, le ministère des Communautés Culturelles et de l'Immigration du Québec lui délivre un certificat de sélection. Un certificat de sélection émis suite à l'acceptation d'une telle demande est valide pour une période de 6 mois à compter de la date de son émission et peut être renouvelé.

Date d'entrée en vigueur: 2001/07/01 Mise à jour: #112 IB - 2.9