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3.2.2 Accident causé par un véhicule exclu du régime

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La nouvelle règle consiste à distinguer d'entre les véhicules visés par les restrictions au régime ceux qui seraient totalement exclus de ceux qui seraient couverts lorsqu'ils circulent sur la voie publique suivant certaines conditions.


1° Accident causé par un véhicule exclu lorsqu'il circule en dehors d'un chemin public

L.A.A. art. 10, par. 2 et in fine*


Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants:


(...)
2° si l'accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque d'équipement, tels que définis par le règlement, survient en dehors d'un chemin public;


Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, une victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces paragraphes est impliquée dans l'accident


Pour être couvert par le régime, un préjudice causé par un tracteur ou une remorque de ferme ou par un véhicule ou une remorque d'équipement doit être survenu sur un chemin public. Toutefois, si l'accident survient en dehors d'un chemin public, un tel accident sera couvert par le régime en autant qu'il implique une automobile en mouvement ne faisant l'objet d'aucune exclusion au régime (Cela fait référence aux véhicules mentionnés à l'article 10 de la loi).


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi no 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice » à l'article 10, al. 1, par. 2 de la loi.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour: #112 IB -1.19

« En dehors d'un chemin public »


L.A.A. art. 1, par. 4

« chemin public» : la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art destiné à la circulation publique des automobiles, à l'exception de la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement :

1° un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule
d'équipement ou une remorque d'équipement;
2° une motoneige;
3° un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public.


=» Un chemin est destiné à la circulation publique lorsque son propriétaire ou celui qui en a la responsabilité l'a affecté réellement à la circulation générale des automobiles et que le chemin est effectivement utilisé à cette fin dans les faits.


=» L'accotement ne fait normalement pas partie d'un chemin public. Pour qu'il fasse partie d'un chemin public, l'accotement doit avoir un recouvrement de même nature que la chaussée, être entretenu de la même manière et être destiné d'avance à la circulation automobile.


EXEMPLES


=» L'accotement de l'autoroute « 20 » reliant Montréal et Québec fait partie du chemin public.


=> Le fossé d'un chemin public ne peut être assimilé à une partie du chemin public parce qu'il n'est pas destiné à la circulation des automobiles.


=» Un chemin exclusivement destiné à la circulation des véhicules exclus du régime ne sera pas considéré comme un chemin public.


EXEMPLES
=» Un sentier de motoneige;
=> Un sentier pour « véhicule tout-terrain »;
=» Un chemin pour tracteur de ferme dans un boisé.


IB -1.20 Mise àjour:# 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

« Définitions des véhicules exclus »


R.A/art.8

Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par l'expression «autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public», le droit que confère l'immatriculation de circuler sur un chemin public à d'autres fins que pour le traverser uniquement à angle droit.



R.A. * art. 9


Aux fins du quatrième sous-alinéa de l'article 1 et des paragraphes1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 10 de la loi, on entend par :
(...)


«remorque d'équipement»: un véhicule sans moteur, n'ayant aucun espace pour le chargement, qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l'automobile qui le tire, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public et qui ne sert à transporter que l'équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence;


« remorque de ferme »: un véhicule sans moteur, pourvu d'un espace pour le chargement, qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l'automobile qui le tire et utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public et dont le propriétaire est une personne ou une société et est membre d'une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28) ou titulaire de la carte d'enregistrement d'une exploitation agricole émise par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;


* Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour: #112 IB • 1.21

4° « tracteur de ferme »: un tracteur muni de pneus, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public, conçu pour tracter de l'équipement agricole et dont le propriétaire remplit l'une des exigences suivantes :


a) il est une personne ou une société et est membre d'une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28) ou titulaire de la carte d'enregistrement d'une exploitation agricole délivrée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;
b) il est une personne physique qui l'utilise exclusivement à des fins personnelles;


5° « véhicule d'équipement »: une automobile autorisée par son immatriculation à circuler sur un chemin public et qui possède l'une des caractéristiques suivantes :


a) elle n'est pas un véhicule de service au sens de l'article 227 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), n'a aucun espace pour le chargement, est conçue principalement pour effectuer un travail et est munie à cette fin en permanence de son outillage;
b) elle a une niasse nette de plus de 450 kg et est conçue pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace.


Une attention particulière doit être apportée aux caractéristiques exigées dans la définition de chacun des véhicules susmentionnés. L'absence d'une seule caractéristique suffira pour qu'un véhicule ne puisse être qualifié de tel selon la définition concernée.


Tracteur de ferme


1° Un tracteur muni de pneus,


2° immatriculé pour pouvoir circuler sur le chemin public (Depuis le 1er janvier 1989 : on attribue généralement au tracteur de ferme une plaque d'immatriculation portant le préfixe « C »),


3° conçu pour tracter de l'équipement agricole, et


IB-1.22 Mise àjour:# 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

4° dont le propriétaire est, soit :


- une personne ou une société et est membre d'une association accréditée en vertu de la L.P.A. ou titulaire de la carte d'enregistrement d'une exploitation agricole délivrée par le M.A.P.A.Q., ou
- une personne physique qui l'utilise exclusivement à des fins personnelles, c'est-à-dire autres que commerciales.


Remorque de ferme


1° Un véhicule sans moteur,


2° ayant un espace pour le chargement,


3° qui est une remorque ou une semi-remorque,


4° utilisé pour le transport de produits ou matériels agricoles,


5° immatriculé pour pouvoir circuler sur le chemin public (Depuis le 1er janvier 1989 : on attribue généralement à la remorque de ferme une plaque d'immatriculation portant le préfixe « R »), et


6° dont le propriétaire est une personne ou une société et est membre d'une association accréditée en vertu de la L.P.A. ou titulaire de la carte d'enregistrement d'une exploitation agricole délivrée par le M.A.P.A.Q.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour : # 112 IB -1.23

Véhicule d'équipement


1° Une automobile immatriculée pour pouvoir circuler sur le chemin public (Depuis le 1er janvier 1989 : on attribue au véhicule d'équipement une plaque d'immatriculation portant le préfixe « F » et pour la motoneige de plus de 450 kg, une plaque d'immatriculation portant le préfixe « C ») et qui


2 n'est pas un véhicule de service au sens de l'art. 227 du Code de la sécurité routière (véhicule de type dépanneuse).

OU


2° a une masse nette de plus de 450 kg et


3° n'a pas d'espace pour le chargement, et

OU

3° est conçue pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace


4° est conçue principalement pour effectuer un travail et est munie à cette fin en permanence de son outillage.

(soit la motoneige de plus de 450 kg de type « auto-neige »0.


Le véhicule d'équipement correspond aux véhicules classifiés comme véhicules-outils par le Code de la sécurité routière. Ces véhicules sont, entre autres :


- Balai mécanique intégré
- Chargeuse sur roue
- Chariot élévateur
- Grue autoporteuse
- Niveleuse
- Pelle mécanique sur roues
- Resurfaceuse
- Rétrocaveuse
- Rouleau à asphalte
- Souffleuse à neige


Remorque d'équipement


1° Un véhicule sans moteur,


2° n'ayant aucun espace pour le chargement (l'espace original étant occupé par l'équipement dont il
est muni en permanence),

3° qui est une remorque ou une semi-remorque,

4° immatriculé pour pouvoir circuler sur le chemin public (Depuis le 1er janvier 1989 : on attribue
généralement à la remorque d'équipement une plaque d'immatriculation portant le préfixe « R »),

et

5° qui ne sert à transporter que l'équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence.


IB-1.24 Mise à jour: #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

2 Accident causé par un véhicule totalement exclu du régime


L.A.A. art. 10, par. 3 et « in fine »*

Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants :


(...)


3° si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public, tels que définis par règlement;


Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, une victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces paragraphes est impliquée dans l'accident.



Un préjudice causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public n'est pas couvert par le régime, que l'accident ait lieu sur un chemin public ou en dehors d'un chemin public. Toutefois, un tel accident sera couvert par le régime s'il implique

  • une automobile en mouvement ne faisant l'objet d'aucune exclusion au régime, que l'accident survienne sur le chemin public ou en dehors d'un chemin public, ou
  • un des véhicules mentionnés au paragraphe 2 de l'article 10 de la loi (voir point 1° précédent) en autant qu'il soit en mouvement et que l'accident survienne sur le chemin public, tel qu'expliqué précédemment.


EXEMPLES

  • Une collision survient entre un tracteur de ferme et une bicyclette sur un chemin public.
  • Un tel accident sera couvert par le régime (L.A.A. art. 10, par. 2).
  • Une collision survient entre un tracteur de ferme et une bicyclette en dehors d'un chemin public.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice » à l'article 10, al. 1, par. 3. de la loi.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour : # 112 IB-1.25

Un tel accident ne sera pas couvert par le régime (L.A.A., art. 10, par. 2).

  • Un véhicule d'équipement heurte un piéton sur le chemin public.

Un tel accident sera couvert par le régime (L.A.A., art. 10, par.2).

  • Un tracteur de ferme fonce sur une automobile qui filait en sens inverse en dehors d'un chemin public.


Un tel accident sera couvert par le régime (L.A.A. art. 10 in fine). »

Définition des véhicules exclus


R.A.*art.9


Aux fins du quatrième sous-alinéa de l'article 1 et des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 10 de la loi, on entend par :


(...)


« motoneige » : un véhicule à moteur d'une niasse nette de 450 kg ou moins, conçu pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace muni d'un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol;


6° « véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public » : l'un ou l'autre des véhicules suivants :


a) un v éhicule sur chenilles métalliques;


b)une automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d'un chemin public;


c) une automobile conçue pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la niasse nette n'excède pas 450 kg;


* Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile.


IB-1.26 Mise à jour: #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

d) une automobile autorisée par son immatriculation à traverser uniquement à angle droit un chemin public;


e) une automobile en usage exclusivement dans une gare, un port ou un aéroport;


f) un véhicule sans moteur qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l'automobile qui le tire et qui est utilisé avec un véhicule mentionné à l'un des sous-paragraphes a) à e).



Une attention particulière doit être apportée aux caractéristiques exigées dans la définition de chacun des véhicules susmentionnés. L'absence d'une seule caractéristique suffira pour qu'un véhicule ne puisse être qualifié de tel selon la définition concernée.


Motoneige


1° Un véhicule à moteur immatriculé ou pas et dont le poids est de 450 kg ou moins,


2° conçu pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace,


3° muni d'au moins un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol.


Depuis le 1er janvier 1989, on attribue généralement à la motoneige de 450 kg ou moins une plaque d'immatriculation portant le préfixe « V ».


Véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public


Un véhicule ne peut correspondre qu'à l'un ou l'autre des véhicules suivants. E est à signaler que ce n'est qu'en dernier ressort, après avoir vérifié toutes les autres possibilités de concordance entre les véhicules à qualifier et les véhicules cites dans la définition faisant l'objet du présent titre, qu'on vérifiera si le véhicule en cause peut être considéré comme une automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d'un chemin public.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour:» 112 IB-1.27

a) Véhicule sur chenilles métalliques


II s'agit d'un véhicule immatriculé ou pas et mû au moyen de chenilles m étalliques.


Ce véhicule porte généralement depuis le 1er janvier 1989 une plaque d'immatriculation dont le préfixe est « V ». Même immatriculé, ce véhicule ne peut traverser à angle droit un chemin public.


b) Automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d'un chemin public


II s'agit d'une automobile qui ne correspond à aucun des véhicules cités dans la définition de « véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public » et qui est utilisée principalement ou exclusivement en dehors d'un chemin public.


Exemple : - la trottinette motorisée,
- l'appareil de transport personnel motoris é Segway.


L'usage fait d'un tel véhicule constitue un élément important à considérer, la plaque d'immatriculation pouvant servir d'indice.


Cette disposition crée une présomption à l'effet qu'un tel véhicule non immatriculé est en usage principalement, voire exclusivement, en dehors d'un chemin public. Cependant, cette présomption peut être renversée par une preuve contraire prépondérante où il est prouvé que, malgré que le véhicule ne soit pas immatriculé, il est principalement ou exclusivement utilisé sur le chemin public. Suite à une telle preuve, ce véhicule ne pourra être considéré comme un véhicule destiné à être utilis é en dehors d'un chemin public.


EXEMPLE


Le propriétaire d'une automobile de promenade oubli de renouveler l'immatriculation de son véhicule et continue de l'utiliser malgré que l'immatriculation du v éhicule soit expirée.


Une telle automobile ne sera pas considérée comme un « véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public » parce qu'elle ne correspond pas aux caractéristiques d'une automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d'un chemin public.


IB-1.28 Mise à jour -.# 134 Date d'entrée en vigueur : 2006/10/01

c) Une automobile conçue pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse .- nette n'exc ède pas 450 kg


II s'agit d'une automobile, immatriculée ou pas, conçue pour la conduite sportive et qui est désignée plus précisément sous le vocable de « véhicule tout-terrain », « trimoto », la motocyclette miniature de type « pocket Bike », etc.


Ce type de véhicule porte généralement depuis le 1er janvier 1990 une plaque d'immatriculation portant le pr éfixe « V ».


d) Une automobile autorisée par son immatriculation à traverser uniquement à angle droit un chemin public


II s'agit d'une automobile généralement utilisée en dehors d'un chemin et dont l'immatriculation ne lui permet pas de pouvoir circuler sur un chemin public si ce n'est uniquement que pour le traverser à angle droit.


Depuis le 1er janvier 1989, la plaque d'immatriculation portant le préfixe «V » autorise un véhicule à traverser un chemin public uniquement à angle droit, à l'exception du véhicule sur chenilles métalliques.


e) Une automobile en usage exclusivement dans une gare, un port ou un a éroport


II s'agit d'une automobile, immatriculée ou pas, en usage exclusivement dans une gare, un port ou un aéroport.
Ce genre de véhicule porte généralement depuis le 1erjanvier 1989 une plaque permanente d'immatriculation portant le pr éfixe « V ».


f) Un véhicule sans moteur (..) utilisé avec un véhicule mentionn é à l'un des sous-paragraphes a) à e)


II s'agit d'une remorque ou d'une semi-remorque qui est utilisée avec l'un ou l'autre des véhicules considérés être un « véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public ». Cependant, il ne doit pas s'agir d'une remorque de ferme ni d'une remorque d' équipement.


Pour l'application de cette disposition, la règle est à l'effet qu'une telle remorque ou semi-remorque subira la même règle d'indemnisation que le v éhicule qui le tire.


Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01 Mise à jour:* 133 IB-1.29