Réalités ABUSEURS cour supérieure ou d'appel corrigent la saaq et le taq

La SAAQ blamée

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pour avoir proposé des métiers inexistants

Article du journal

MARIE-CLAUDE MALBOEUF

LA SOCIÉTÉ de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) vient de se faire taper sur
les  doigts par la Cour d'appel, qui lui re-
proche de trahir sa mission en proposant
des ́ métiers inexistants ou inadéquats ª
à des accidentés de la route à qui elle
veut couper les vivres. Une attitude qui va
́ clairement à l'encontre de la philoso-
phie même de (sa) loi à caractère social ª,
écrit la cour dans un jugement du 26 avril,
qui pourrait bénéficier à 200 victimes de
la route et coûter à la SAAQ plus d'un mil-
lion de dollars.
 
« La Société coupait, déterminait un emploi un peu bidon et disait : C’est fini. Son but, c’était de sauver de l’argent sur le dos
des victimes », a dénoncé hier MAndré La- porte, dont la cliente Carole Hamel est privée depuis six ans de toute « indemnité de remplacement de revenu » (une somme de 15 000 $ par année, l’équivalent de son an- cien salaire).
 
Ayant eu la main droite lacérée dans un grave accident, en 1991, l’ex-serveuse de Rawdon est dédommagée pendant deux ans.
Puis, comme le prévoit la loi, la SAAQ évalue si elle est apte au travail. L’organisme statue alors que la mère de trois enfants peut
exercer l’emploi de caissière, ce qu’elle con- teste avec succès.
 
En 1994, on lui propose d’être plutôt teneur de copie  un métier
alors inexistant ! — ou encore huissier, alors qu’elle n’a pas le diplôme d’études collégiales requis.
« On ne lui a proposé que des métiers qui n’existaient plus ou des emplois pour lesquels elle n’est manifestement pas quali-
fiée », écrit la Cour d’appel. Or, poursuit le tribunal, pour cesser de dédommager un accidenté, il ne suffit pas de croire qu’il est
apte à exercer « un emploi quelconque », il faut le croire capable d’occuper « un emploi clairement déterminé et bien précis ».
 
« Avant de couper Mme Hamel, la Société
devra la réadapter, l’envoyer à l’école, la former. C’est ça l’enjeu dans ce dossier, ça oblige la Société à réadapter véritablement
les victimes qui sont gravement atteintes », conclut Me Laporte. « Il faut que la victime ait les capacité physiques, intellectuelles et académiques d’occuper l’emploi qu’on lui propose. »
 
D’après l’avocat, quelque 200 accidentés québécois se trouvent actuellement dans la situation de sa cliente. Comme elle, ils sont privés de prestations bien qu’ils nient pouvoir occuper les emplois désignés par la SAAQ.
 
La SAAQ était incapable, hier, de confirmer le nombre de dossiers en jeu. Ses avocats analysaient le dossier afin de décider s’ils tenteraient de porter l’affaire devant la Cour suprême du Canada.

 

extrait du jugement de la cour supérieure

(...)

 

46  En l'espèce, une fois annulée la décision du Bureau de révision du 24 mai 1994, une fois les emplois de huissier et de teneur de copie jugés inadéquats et une fois écartés les autres emplois mis en preuve par la SAAQ devant la CAS en appel, il s'ensuit que madame demeure encore incapable d'exercer son emploi habituel et qu'aucun nouvel emploi prévu à l'article 48 ne lui a été déterminé ni par la SAAQ ni par la CAS en révision. À défaut de preuve devant elle de l'existence d'un ou de plusieurs emplois convenant à madame, la CAS en appel n'avait d'autre choix que d'ordonner le paiement de l'indemnité à compter du 27 août 1994 jusqu'à ce qu'un nouvel emploi soit déterminé ou que madame puisse reprendre son travail habituel. Au surplus, il n'incombe pas à la CAS en appel de dénicher, proprio motu, pareil emploi.

47  En pareille circonstance, le retour à la case de départ, soit à la SAAQ en vertu de l'article 46, est la seule voie à emprunter comme l'a décidé à bon droit la CAS en appel. Il n'y a donc pas matière à révision, d'où erreur de la CAS en révision....

48  À tout bien considérer, la CAS en appel a agi à l'intérieur de la compétence que le législateur lui a conférée et sa décision n'est entachée d'aucun vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider. À la lumière de la norme applicable, les erreurs commises par la CAS en révision suffisent pour forcer l'intervention de cette Cour.

Par ces Motifs, Le Tribunal:

49  ACCUEILLE en partie la requête;

50  ANNULE la décision de l'intimée du 13 décembre 1996;

51  ORDONNE à la mise en cause de verser à la requérante les indemnités de remplacement du revenu et les intérêts prévus à l'article 83.32 de la Loi sur l'assurance automobile à compter du 27 août 1994 jusqu'à ce qu'elle lui détermine un nouvel emploi conformément à la Loi ou jusqu'à ce que la requérante reprenne son travail habituel;

52  LE TOUT avec dépens.

Trudel

Me André Laporte, pour la requérante.
Me Murielle Lahaye, pour l'intimée.
Me Manon Touchette, pour la mise en cause.

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partagé par Carmen Fréchette le 14 fév. 2019 à 19:10 GMT · 17 téléchargements · 3,03 Moctets · dans La SAAQ blamée

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