Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Réduction des sommes payables

118 Les sommes que la Société est par ailleurs autorisée à verser en vertu de la section IV, V ou VI doivent être réduites des sommes suivantes :

a) sous réserve de l'article 121, du montant que le demandeur a recouvré ou recouvrera probablement auprès du débiteur judiciaire;

b) du montant des prestations et des sommes assurées que la Société a payé ou est tenue de payer au demandeur en vertu des parties II et III et, lorsque le demandeur est la succession d'une personne défunte, à l'égard du décès de laquelle la Société a payé ou est tenue de payer des prestations ou des sommes assurées en vertu des parties II et III, du montant total des prestations et des sommes assurées ainsi payées;

c) du montant qui a été payé ou qui est payable à un demandeur, à l'égard d'un demandeur ou pour un demandeur en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie ou encore en vertu de toute autre loi sur l'assurance-maladie obligatoire édictée par la législature ou par une autre autorité législative compétente de toute province ou de tout État ou pays;

d) du montant qui a été payé ou qui est payable à la personne ou au nom de la personne qui a fait une demande visée à la section IV, V ou VI, en vertu de la Loi sur les accidents de travail ou d'une autre règle de droit similaire prévoyant l'indemnisation des ouvriers ayant subis des dommages corporels et édictée par la législature ou par une autre autorité législative compétente de toute province ou de tout État ou pays;

e) du montant des prestations et des sommes assurées que la Société n'a pas payées ou qu'elle n'est pas tenue de payer au demandeur en vertu des parties II et III du fait d'une violation d'une modalité ou d'une condition de la Loi ou des règlements par le demandeur.